C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
30. Le ministre peut charger une personne de faire enquête sur une matière se rapportant à l’administration ou au fonctionnement d’un centre de la petite enfance, d’une garderie, d’un jardin d’enfants ou d’une halte-garderie.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins de l’enquête, des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
Lorsqu’une enquête est ainsi ordonnée, le ministre peut suspendre les pouvoirs du titulaire d’un permis et nommer un administrateur qui les exerce pour la durée de l’enquête.
1979, c. 85, a. 30; 1996, c. 16, a. 29; 1997, c. 58, a. 102.
30. Le ministre peut, sur la recommandation de l’Office, charger une personne de faire enquête sur une matière se rapportant à l’administration ou au fonctionnement d’une garderie, d’un jardin d’enfants, d’une halte-garderie ou d’une agence de services de garde en milieu familial.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins de l’enquête, des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
Lorsqu’une enquête est ainsi ordonnée, le ministre peut suspendre les pouvoirs du titulaire d’un permis et nommer un administrateur qui les exerce pour la durée de l’enquête.
1979, c. 85, a. 30; 1996, c. 16, a. 29.
30. Le ministre peut, sur la recommandation de l’Office, charger une personne de faire enquête sur une matière se rapportant à l’administration ou au fonctionnement d’un service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie ou d’une agence de services de garde en milieu familial.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins de l’enquête, des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
Lorsqu’une enquête est ainsi ordonnée, le ministre peut suspendre les pouvoirs du titulaire d’un permis et nommer un administrateur qui les exerce pour la durée de l’enquête.
1979, c. 85, a. 30.