C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
3. Nul ne peut:
1°  fournir ou offrir de fournir un service de garde dans une installation, où l’on reçoit au moins sept enfants pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures sans toutefois excéder 48 heures consécutives s’il n’est titulaire d’un permis de centre de la petite enfance délivré par le ministre;
2°  coordonner ou prétendre coordonner des services de garde fournis en milieu familial ou reconnaître des personnes à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial au sens de l’article 8 s’il n’est titulaire d’un permis de centre de la petite enfance délivré par le ministre;
3°  fournir ou offrir de fournir un service de garde dans une installation où l’on reçoit au moins sept enfants de façon régulière et pour des périodes qui n’excèdent pas 24 heures consécutives s’il n’est titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de garderie délivré par le ministre;
4°  fournir ou offrir de fournir un service de garde dans une installation où l’on reçoit au moins sept enfants âgés de 2 à 5 ans en groupe stable, de façon régulière et pour des périodes qui n’excèdent pas 4 heures par jour s’il n’est titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de jardin d’enfants délivré par le ministre;
5°  fournir ou offrir de fournir un service de garde dans une installation où l’on reçoit au moins sept enfants de façon occasionnelle, telle que déterminée par règlement, et pour des périodes qui n’excèdent pas 24 heures consécutives s’il n’est titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de halte-garderie délivré par le ministre, à moins que les parents des enfants reçus ne soient sur les lieux et accessibles pour répondre aux besoins de leurs enfants.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 8, nul ne peut fournir ou offrir de fournir un service de garde contre rémunération à plus de six enfants, dans une résidence privée, s’il n’est titulaire d’un permis délivré par le ministre.
Si ce service est fourni par une personne physique, celle-ci doit, pour les fins du calcul du nombre d’enfants, inclure ses enfants et ceux de toute personne qui l’assiste s’ils sont âgés de moins de neuf ans ainsi que les enfants de moins de neuf ans qui habitent ordinairement avec elles.
1979, c. 85, a. 3; 1980, c. 11, a. 135; 1984, c. 39, a. 605; 1988, c. 84, a. 592; 1996, c. 16, a. 5; 1997, c. 58, a. 65; 1999, c. 23, a. 2.
Le présent article, dans la mesure où il concerne un jardin d’enfants, entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement et, dans la mesure où il concerne une halte-garderie, entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement (1996, c. 16, a. 82; 1997, c. 58, a. 141).
3. Nul ne peut:
1°  fournir ou offrir de fournir un service de garde dans une installation, où l’on reçoit au moins sept enfants pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures sans toutefois excéder 48 heures consécutives s’il n’est titulaire d’un permis de centre de la petite enfance délivré par le ministre;
2°  coordonner ou prétendre coordonner des services de garde fournis en milieu familial ou reconnaître des personnes à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial au sens de l’article 8 s’il n’est titulaire d’un permis de centre de la petite enfance délivré par le ministre;
3°  fournir ou offrir de fournir un service de garde dans une installation où l’on reçoit au moins sept enfants de façon régulière et pour des périodes qui n’excèdent pas 24 heures consécutives s’il n’est titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de garderie délivré par le ministre;
4°  fournir ou offrir de fournir un service de garde dans une installation où l’on reçoit au moins sept enfants âgés de 2 à 5 ans en groupe stable, de façon régulière et pour des périodes qui n’excèdent pas 4 heures par jour s’il n’est titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de jardin d’enfants délivré par le ministre;
5°  fournir ou offrir de fournir un service de garde dans une installation où l’on reçoit au moins sept enfants de façon occasionnelle, telle que déterminée par règlement, et pour des périodes qui n’excèdent pas 24 heures consécutives s’il n’est titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de halte-garderie délivré par le ministre, à moins que les parents des enfants reçus ne soient sur les lieux et accessibles pour répondre aux besoins de leurs enfants.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 8, nul ne peut fournir ou offrir de fournir un service de garde contre rémunération à plus de six enfants, dans une résidence privée, s’il n’est titulaire d’un permis délivré par le ministre.
Si ce service est fourni par une personne physique, celle-ci doit, pour les fins du calcul du nombre d’enfants, inclure ses enfants et ceux de toute personne qui l’assiste s’ils sont âgés de moins de 9 ans.
1979, c. 85, a. 3; 1980, c. 11, a. 135; 1984, c. 39, a. 605; 1988, c. 84, a. 592; 1996, c. 16, a. 5; 1997, c. 58, a. 65.
Le présent article, dans la mesure où il concerne un jardin d’enfants, entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement et, dans la mesure où il concerne une halte-garderie, entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement (1996, c. 16, a. 82; 1997, c. 58, a. 141).
3. Nul ne peut fournir ou offrir de fournir un service de garde dans une installation où l’on reçoit au moins 7 enfants de façon régulière et pour des périodes qui n’excèdent pas 24 heures consécutives s’il n’est titulaire d’un permis de garderie délivré par l’Office.
De même, nul ne peut fournir ou offrir de fournir un service de garde dans une installation où l’on reçoit au moins 7 enfants âgés de 2 à 5 ans en groupe stable, de façon régulière et pour des périodes qui n’excèdent pas 4 heures par jour s’il n’est titulaire d’un permis de jardin d’enfants délivré par l’Office.
1979, c. 85, a. 3; 1980, c. 11, a. 135; 1984, c. 39, a. 605; 1988, c. 84, a. 592; 1996, c. 16, a. 5.
Le présent article, dans la mesure où il concerne un jardin d’enfants, entre en vigueur le 31 décembre 1997 et, dans la mesure où il concerne une halte-garderie, entre en vigueur le 31 décembre 1998 (1996, c. 16, a. 82).
3. Nul ne peut fournir ou offrir de fournir un service de garde en garderie ou en jardin d’enfants, ou agir ou prétendre agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial, ou utiliser un nom ou une dénomination sociale comportant le mot «garderie» ou les expressions «service de garde en garderie», «jardin d’enfants» ou «agence de services de garde en milieu familial», s’il ne détient un permis délivré à ces fins par l’Office.
Nul ne peut fournir ou offrir de fournir de façon régulière un service de garde en halte-garderie s’il ne détient un permis délivré à cette fin par l’Office.
1979, c. 85, a. 3; 1980, c. 11, a. 135; 1984, c. 39, a. 605; 1988, c. 84, a. 592.
3. Nul ne peut fournir ou offrir de fournir un service de garde en garderie ou en jardin d’enfants, ou agir ou prétendre agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial, ou utiliser un nom ou une dénomination sociale comportant le mot «garderie» ou les expressions «service de garde en garderie», «jardin d’enfants» ou «agence de services de garde en milieu familial», s’il ne détient un permis délivré à ces fins par l’Office.
Nul ne peut fournir ou offrir de fournir de façon régulière un service de garde en halte-garderie s’il ne détient un permis délivré à cette fin par l’Office.
Les services de garde organisés dans une école pour les élèves de l’enseignement primaire sont dispensés sans permis.
1979, c. 85, a. 3; 1980, c. 11, a. 135; 1984, c. 39, a. 605.
3. Nul ne peut fournir ou offrir de fournir un service de garde en garderie ou en jardin d’enfants, ou agir ou prétendre agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial, ou utiliser un nom ou une dénomination sociale comportant le mot «garderie» ou les expressions «service de garde en garderie», «jardin d’enfants» ou «agence de services de garde en milieu familial», s’il ne détient un permis délivré à ces fins par l’Office.
Nul ne peut fournir ou offrir de fournir de façon régulière un service de garde en halte-garderie s’il ne détient un permis délivré à cette fin par l’Office.
1979, c. 85, a. 3; 1980, c. 11, a. 135.
3. Nul ne peut fournir ou offrir de fournir un service de garde en garderie ou en jardin d’enfants, ou agir ou prétendre agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial, ou utiliser avec ou dans son nom ou sa raison sociale, le mot «garderie» ou les expressions «service de garde en garderie», «jardin d’enfants» ou «agence de services de garde en milieu familial», s’il ne détient un permis délivré à ces fins par l’Office.
Nul ne peut fournir ou offrir de fournir de façon régulière un service de garde en halte-garderie s’il ne détient un permis délivré à cette fin par l’Office.
1979, c. 85, a. 3.