C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
29. L’administrateur doit faire au ministre un rapport définitif dès qu’il constate que la situation prévue par l’article 23 a été corrigée ou ne pourra l’être.
1979, c. 85, a. 29; 1997, c. 58, a. 101.
29. L’Office doit faire au ministre un rapport définitif dès qu’il constate que la situation prévue par l’article 23 a été corrigée ou ne pourra l’être.
1979, c. 85, a. 29.