C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
27. Le ministre doit, avant que l’administrateur lui soumettre son rapport provisoire, accorder au titulaire d’un permis un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1979, c. 85, a. 27; 1997, c. 58, a. 100.
27. L’Office doit, avant de soumettre un rapport provisoire au ministre, donner au titulaire d’un permis l’occasion de se faire entendre.
L’Office doit joindre à ce rapport un résumé des représentations que le titulaire d’un permis lui a faites.
1979, c. 85, a. 27.