C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
21. La décision du ministre est rendue par écrit et communiquée au demandeur ou au titulaire de permis.
1979, c. 85, a. 21; 1996, c. 16, a. 23; 1997, c. 58, a. 94.
21. La décision de l’Office est transmise au demandeur ou au titulaire de permis dans les 15 jours de la date où elle a été rendue.
1979, c. 85, a. 21; 1996, c. 16, a. 23.
21. Une copie certifiée conforme de la décision motivée de l’Office est transmise, par courrier recommandé ou certifié, au requérant ou au titulaire d’un permis.
1979, c. 85, a. 21.