C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
20. Le ministre doit, avant de refuser de délivrer un permis ou avant de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis, aviser par écrit de son intention le demandeur ou le titulaire, selon le cas, et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1979, c. 85, a. 20; 1989, c. 59, a. 15; 1992, c. 36, a. 9; 1996, c. 16, a. 22; 1997, c. 58, a. 94.
20. L’Office doit, avant de refuser de délivrer un permis ou avant de suspendre, de révoquer ou de refuser de renouveler un permis, donner au demandeur ou au titulaire l’occasion de se faire entendre.
Le demandeur ou le titulaire doit manifester par écrit son intention de se faire entendre par l’Office dans les 15 jours de l’invitation qui lui a été transmise.
1979, c. 85, a. 20; 1989, c. 59, a. 15; 1992, c. 36, a. 9; 1996, c. 16, a. 22.
20. L’Office doit, avant de refuser de délivrer un permis ou avant de suspendre, d’annuler ou de refuser de renouveler un permis, donner au requérant ou au titulaire l’occasion de se faire entendre.
Le requérant ou le titulaire doit manifester par écrit son intention de se faire entendre par l’Office dans les 15 jours de l’invitation qui lui a été transmise.
1979, c. 85, a. 20; 1989, c. 59, a. 15; 1992, c. 36, a. 9.
20. L’Office doit, avant de refuser de délivrer un permis pour un motif autre que celui indiqué au paragraphe 1° de l’article 18.1 ou avant de suspendre, d’annuler ou de refuser de renouveler un permis, donner au requérant ou au titulaire l’occasion de se faire entendre.
Le requérant ou le titulaire doit manifester par écrit son intention de se faire entendre par l’Office dans les 15 jours de l’invitation qui lui a été transmise.
1979, c. 85, a. 20; 1989, c. 59, a. 15.
20. L’Office doit, avant de refuser de délivrer un permis ou avant de suspendre, annuler, refuser de renouveler un permis ou avant de refuser la cession ou le transport d’un permis, donner au requérant ou au titulaire l’occasion de se faire entendre.
Le requérant ou le titulaire doit manifester par écrit son intention de se faire entendre par l’Office dans les 15 jours de l’invitation qui lui a été transmise.
1979, c. 85, a. 20.