C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
2. Un enfant a droit de recevoir, jusqu’à la fin du niveau primaire, des services de garde de qualité, avec continuité et de façon personnalisée.
Le parent a le droit de choisir le service de garde qui lui convient le mieux.
Ces droits s’exercent en tenant compte de l’organisation et des ressources des organismes et des personnes qui fournissent ces services, des règles relatives aux subventions, de la priorité qui doit être donnée, dans les centres de la petite enfance, aux enfants de la naissance à la fréquentation de la maternelle ainsi que du droit d’un titulaire de permis ou d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial d’accepter ou de refuser de recevoir un enfant.
1979, c. 85, a. 2; 1988, c. 84, a. 671; 1992, c. 36, a. 1; 1996, c. 16, a. 3; 1997, c. 58, a. 61.
2. Un enfant a droit de recevoir, jusqu’à la fin du niveau primaire, des services de garde de qualité, avec continuité et de façon personnalisée.
Le parent a le droit de choisir le service de garde qui lui convient le mieux.
Ces droits s’exercent en tenant compte de l’organisation et des ressources des organismes et des personnes qui fournissent ces services, des règles relatives à l’exonération, à l’aide financière et aux subventions ainsi que du droit d’un titulaire de permis, d’une commission scolaire ou d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial d’accepter ou de refuser de recevoir un enfant.
1979, c. 85, a. 2; 1988, c. 84, a. 671; 1992, c. 36, a. 1; 1996, c. 16, a. 3.
2. Un enfant a droit de recevoir, jusqu’à la fin du niveau primaire, des services de garde de qualité, avec continuité et de façon personnalisée.
Le titulaire de l’autorité parentale a le droit de choisir le service de garde qui lui convient le mieux.
Ces droits s’exercent en tenant compte de l’organisation et des ressources des organismes et des personnes qui fournissent ces services, des règles relatives à l’exonération, à l’aide financière et aux subventions ainsi que du droit d’un titulaire de permis, d’une commission scolaire ou d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial d’accepter ou de refuser de recevoir un enfant.
1979, c. 85, a. 2; 1988, c. 84, a. 671; 1992, c. 36, a. 1.
2. Un enfant a droit de recevoir, jusqu’à la fin du niveau primaire, des services de garde de qualité, avec continuité et de façon personnalisée, compte tenu de l’organisation et des ressources des organismes et des personnes qui fournissent ces services.
Le titulaire de l’autorité parentale a le droit de choisir le service de garde qui lui convient le mieux compte tenu des ressources disponibles; un titulaire de permis, une commission scolaire ou une personne responsable d’un service de garde en milieu familial a le droit d’accepter ou de refuser de recevoir un enfant.
1979, c. 85, a. 2; 1988, c. 84, a. 671.
2. Un enfant a droit de recevoir, jusqu’à la fin du niveau primaire, des services de garde de qualité, avec continuité et de façon personnalisée, compte tenu de l’organisation et des ressources des organismes et des personnes qui fournissent ces services.
Le titulaire de l’autorité parentale a le droit de choisir le service de garde qui lui convient le mieux compte tenu des ressources disponibles; un titulaire de permis, une commission scolaire ou corporation de syndics ou une personne responsable d’un service de garde en milieu familial a le droit d’accepter ou de refuser de recevoir un enfant.
1979, c. 85, a. 2.