C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
19. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis lorsque:
1°  le titulaire d’un permis a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
2°  le titulaire d’un permis a cessé de remplir les conditions de la présente loi ou de ses règlements pour la délivrance d’un permis;
2.1°  le titulaire d’un permis a fait défaut d’établir, conformément à la présente loi et à ses règlements, l’absence de tout empêchement visé aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 18.1;
3°  la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants, qui reçoivent des services de garde dans un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou dans un service de garde en milieu familial, est menacé;
4°  le titulaire d’un permis a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis ou dans un rapport, un document ou un renseignement que le ministre requiert en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
5°  le titulaire d’un permis a cessé ses activités sans au préalable s’être conformé à l’article 18;
6°  le titulaire d’un permis a refusé ou négligé de se conformer à un avis donné en vertu de l’article 36.1;
7°  le titulaire d’un permis a refusé ou négligé de payer au ministre une somme qui lui est due en application de la présente loi et de ses règlements.
1979, c. 85, a. 19; 1989, c. 59, a. 14; 1996, c. 16, a. 21; 1997, c. 58, a. 93, a. 134; 2002, c. 17, a. 11.
19. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis lorsque:
1°  le titulaire d’un permis a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
2°  le titulaire d’un permis a cessé de remplir les conditions de la présente loi ou de ses règlements pour la délivrance d’un permis;
3°  la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants, qui reçoivent des services de garde dans un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou dans un service de garde en milieu familial, est menacé;
4°  le titulaire d’un permis a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis ou dans un rapport, un document ou un renseignement que le ministre requiert en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
5°  le titulaire d’un permis a cessé ses activités sans au préalable s’être conformé à l’article 18;
6°  le titulaire d’un permis a refusé ou négligé de se conformer à un avis donné en vertu de l’article 36.1;
7°  le titulaire d’un permis a refusé ou négligé de payer au ministre une somme qui lui est due en application de la présente loi et de ses règlements.
1979, c. 85, a. 19; 1989, c. 59, a. 14; 1996, c. 16, a. 21; 1997, c. 58, a. 93, a. 134.
19. L’Office peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis lorsque:
1°  le titulaire d’un permis a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
2°  le titulaire d’un permis a cessé de remplir les conditions de la présente loi ou de ses règlements pour la délivrance d’un permis;
3°  la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qui reçoivent des services de garde dans une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou un service de garde en milieu familial est menacé;
4°  le titulaire d’un permis a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis ou dans un rapport, un document ou un renseignement que l’Office requiert en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
5°  le titulaire d’un permis a cessé ses activités sans au préalable s’être conformé à l’article 18.
1979, c. 85, a. 19; 1989, c. 59, a. 14; 1996, c. 16, a. 21.
19. L’Office peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un permis lorsque:
1°  le titulaire d’un permis a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
2°  le titulaire d’un permis a cessé de remplir les conditions de la présente loi ou de ses règlements pour la délivrance d’un permis;
3°  la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qui reçoivent des services de garde en garderie, en jardin d’enfants, en halte-garderie ou en milieu familial est menacé;
4°  le titulaire d’un permis a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis ou dans un rapport, un document ou un renseignement que l’Office requiert en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
1979, c. 85, a. 19; 1989, c. 59, a. 14.
19. L’Office peut suspendre, annuler ou refuser de délivrer ou de renouveler un permis lorsque:
1°  le titulaire d’un permis a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
2°  le titulaire d’un permis a cessé de remplir les conditions de la présente loi ou de ses règlements pour la délivrance d’un permis;
3°  la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qui reçoivent des services de garde en garderie, en jardin d’enfants, en halte-garderie ou en milieu familial est menacé;
4°  le requérant ou le titulaire d’un permis a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis ou dans un rapport, un document ou un renseignement que l’Office requiert en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
1979, c. 85, a. 19.