C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
18.1. Le ministre peut refuser de délivrer un permis si:
1°  la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants à qui le demandeur veut fournir des services de garde dans le centre de la petite enfance, la garderie, le jardin d’enfants ou la halte-garderie est menacé;
2°  le demandeur ou, dans le cas d’une personne morale, un de ses administrateurs a ou a déjà eu un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou morale des enfants à qui il veut fournir des services de garde dans un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants ou une halte-garderie;
3°  le demandeur ou, dans le cas d’une personne morale, un de ses administrateurs est accusé ou a été déclaré coupable d’un acte ou d’une infraction criminels ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour tenir un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants ou une halte-garderie;
4°  le demandeur a été déclaré coupable ou compte parmi ses administrateurs une personne qui a été déclarée coupable, dans les deux ans précédant la demande, d’une infraction à l’article 3 ou 4;
5°  le demandeur ou un de ses administrateurs a déjà été titulaire d’un permis qui a été révoqué ou non renouvelé en vertu des paragraphes 3°, 4° ou 5° de l’article 19 au cours des trois années précédant la demande;
6°  le demandeur a fait une déclaration contenant des renseignements faux ou trompeurs ou a dénaturé un fait important lors de sa demande de permis.
Un corps de police du Québec est tenu, lorsqu’ils sont exigés par règlement, de fournir les renseignements nécessaires à l’établissement de la présence de tout empêchement visé aux paragraphes 2° et 3°. La vérification doit porter sur toute inconduite à caractère sexuel, omission de fournir les choses nécessaires à la vie et conduite criminelle d’un véhicule à moteur, sur tout comportement violent, acte de négligence criminelle et de fraude ainsi que sur tout vol, incendie criminel et délit relatif aux drogues et stupéfiants.
1989, c. 59, a. 13; 1992, c. 36, a. 8; 1996, c. 16, a. 20; 1997, c. 58, a. 92, a. 134; 2002, c. 17, a. 9.
18.1. Le ministre peut refuser de délivrer un permis si:
1°  la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants à qui le demandeur veut fournir des services de garde dans le centre de la petite enfance, la garderie, le jardin d’enfants ou la halte-garderie est menacé;
2°  le demandeur a été déclaré coupable ou compte parmi ses dirigeants une personne qui a été déclarée coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour exploiter le permis demandé et pour lequel il n’a pas obtenu la réhabilitation relativement:
a)  à la partie V du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), à l’exception des dispositions des articles 175(1) a et c et 176 à 178;
b)  à la partie VIII du Code criminel à l’exception des dispositions des articles 216, 217, 247 à 263, 264.1(1) b et c et 287 à 320;
c)  aux dispositions des articles 210, 212, 213, 343, 346, 362, 366, 368, 380, 397, 398, 423, 430, 433 à 436.1 ou 463 à 465 du Code criminel;
d)  aux dispositions des articles 39 ou 48 de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27);
e)  aux dispositions des articles 4, 5 ou 6 de la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1);
f)  aux dispositions de l’article 50 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1);
3°  le demandeur a été déclaré coupable ou compte parmi ses dirigeants une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon;
4°  le demandeur a été déclaré coupable ou compte parmi ses dirigeants une personne qui a été déclarée coupable dans les deux ans précédant la demande, d’une infraction à l’article 3 ou 4 et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon;
5°  le demandeur ou l’un de ses dirigeants a déjà été titulaire d’un permis qui a été révoqué ou non renouvelé en vertu des paragraphes 3°, 4° et 5° de l’article 19 au cours des trois années précédant la demande;
6°  le demandeur a fait une déclaration contenant des renseignements faux ou trompeurs ou a dénaturé un fait important lors de sa demande de permis.
1989, c. 59, a. 13; 1992, c. 36, a. 8; 1996, c. 16, a. 20; 1997, c. 58, a. 92, a. 134.
18.1. L’Office peut refuser de délivrer un permis si:
1°  la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants à qui le demandeur veut fournir des services de garde dans la garderie, le jardin d’enfants ou la halte-garderie est menacé;
2°  le demandeur a été déclaré coupable ou compte parmi ses dirigeants une personne qui a été déclarée coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour exploiter le permis demandé et pour lequel il n’a pas obtenu la réhabilitation relativement:
a)  à la partie V du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), à l’exception des dispositions des articles 175(1) a et c et 176 à 178;
b)  à la partie VIII du Code criminel à l’exception des dispositions des articles 216, 217, 247 à 263, 264.1(1) b et c et 287 à 320;
c)  aux dispositions des articles 210, 212, 213, 343, 346 ou 463 à 465 du Code criminel;
d)  aux dispositions des articles 39 ou 48 de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27);
e)  aux dispositions des articles 4, 5 ou 6 de la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1);
f)  aux dispositions de l’article 50 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1);
3°  le demandeur a été déclaré coupable ou compte parmi ses dirigeants une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon;
4°  le demandeur a été déclaré coupable ou compte parmi ses dirigeants une personne qui a été déclarée coupable dans les deux ans précédant la demande, d’une infraction à l’article 3 ou 4 et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon;
5°  le demandeur ou l’un de ses dirigeants a déjà été titulaire d’un permis qui a été révoqué ou non renouvelé en vertu de l’article 19 au cours des trois années précédant la demande;
6°  le demandeur a fait une déclaration contenant des renseignements faux ou trompeurs ou a dénaturé un fait important lors de sa demande de permis.
1989, c. 59, a. 13; 1992, c. 36, a. 8; 1996, c. 16, a. 20.
18.1. L’Office peut refuser de délivrer un permis:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  si le requérant ne remplit pas les conditions requises par la présente loi ou ses règlements pour la délivrance du permis;
3°  si la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants à qui le requérant veut fournir des services de garde en garderie, en jardin d’enfants, en halte-garderie ou en milieu familial est menacé;
4°  si le requérant a été condamné, dans les deux années précédant sa demande de permis, pour une infraction à l’article 3;
5°  si le requérant a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de sa demande de permis.
1989, c. 59, a. 13; 1992, c. 36, a. 8.
18.1. L’Office peut refuser de délivrer un permis:
1°  s’il estime que la délivrance de ce permis n’est pas conforme au plan de développement établi en vertu de l’article 68.1 en considérant, notamment, les demandes de permis et les demandes d’autorisation faites en vertu de l’article 17.1 à l’égard desquelles l’Office n’a pas encore rendu de décision;
2°  si le requérant ne remplit pas les conditions requises par la présente loi ou ses règlements pour la délivrance du permis;
3°  si la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants à qui le requérant veut fournir des services de garde en garderie, en jardin d’enfants, en halte-garderie ou en milieu familial est menacé;
4°  si le requérant a été condamné, dans les deux années précédant sa demande de permis, pour une infraction à l’article 3;
5°  si le requérant a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de sa demande de permis.
1989, c. 59, a. 13.