C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
18. Le titulaire d’un permis qui prévoit cesser ses activités doit en aviser par écrit le ministre et les cesser conformément aux conditions déterminées par règlement.
Le ministre révoque le permis à la date prévue dans l’avis si le titulaire de permis s’est conformé aux conditions prévues par ce règlement.
1979, c. 85, a. 18; 1996, c. 16, a. 19; 1997, c. 58, a. 134.
18. Le titulaire d’un permis qui prévoit cesser ses activités doit en aviser par écrit l’Office et les cesser conformément aux conditions déterminées par règlement.
L’Office révoque le permis à la date prévue dans l’avis si le titulaire de permis s’est conformé aux conditions prévues par ce règlement.
1979, c. 85, a. 18; 1996, c. 16, a. 19.
18. Le titulaire d’un permis qui prévoit cesser ses activités doit en aviser l’Office et les cesser conformément aux conditions déterminées par règlement.
1979, c. 85, a. 18.