C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
17.3. Les locaux acquis ou loués et les modifications effectuées doivent être conformes aux plans approuvés.
1989, c. 59, a. 12; 1992, c. 36, a. 7.
17.3. Le titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie doit, avant d’apporter à son local des modifications, autres que celles visées à l’article 17.2, concernant un élément prévu dans les normes d’aménagement, de chauffage ou d’éclairage édictées en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 73, soumettre à l’Office, pour approbation, les plans de ces modifications, signés et scellés par un architecte s’ils concernent des travaux d’architecture.
L’Office, qui est tenu de rendre sa décision dans les 60 jours de la réception de ces plans, les approuve s’ils sont conformes à ces normes.
Le titulaire du permis doit effectuer les travaux conformément aux plans approuvés par l’Office.
1989, c. 59, a. 12.