C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
17.2. Dans les 60 jours de la réception des plans, le ministre doit rendre sa décision. Il peut refuser d’approuver les plans si les locaux ou les modifications, selon le cas, ne sont pas conformes aux normes.
1989, c. 59, a. 12; 1992, c. 36, a. 7; 1997, c. 58, a. 134.
17.2. Dans les 60 jours de la réception des plans, l’Office doit rendre sa décision. Il peut refuser d’approuver les plans si les locaux ou les modifications, selon le cas, ne sont pas conformes aux normes.
1989, c. 59, a. 12; 1992, c. 36, a. 7.
17.2. Le titulaire dont la demande d’autorisation est accordée en vertu de l’article 17.1 doit soumettre à l’Office, pour approbation, les plans signés et scellés par un architecte du local qu’il veut acquérir ou louer ou, selon le cas, des modifications au local qui concernent un élément prévu dans les normes d’aménagement, de chauffage ou d’éclairage édictées en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 73 et que rend nécessaires l’augmentation du nombre maximum d’enfants.
L’Office, qui est tenu de rendre sa décision dans les 60 jours de la réception de ces plans, peut refuser de les approuver s’ils ne sont pas conformes aux normes d’aménagement, de chauffage ou d’éclairage édictées en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 73.
Le titulaire du permis doit effectuer les travaux conformément aux plans approuvés par l’Office.
1989, c. 59, a. 12.