C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
17.1. Le titulaire d’un permis doit soumettre à l’approbation du ministre:
1°  les plans des locaux qu’il envisage d’acquérir ou de louer en vue de changer définitivement l’adresse de l’installation où sont fournis les services de garde;
2°  les plans des modifications aux locaux qui concernent un élément prévu aux normes d’aménagement, de chauffage ou d’éclairage déterminées par règlement et qui sont nécessaires lorsqu’il envisage d’augmenter le nombre maximum d’enfants qu’il peut recevoir;
3°  les plans de toutes autres modifications qu’il envisage d’apporter aux locaux et qui concernent un élément prévu à ces normes et des travaux d’architecture.
Ces plans doivent être signés et scellés par un architecte.
1989, c. 59, a. 12; 1992, c. 36, a. 7; 1996, c. 16, a. 18; 1997, c. 58, a. 91, a. 134.
17.1. Le titulaire d’un permis de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie doit soumettre à l’approbation de l’Office:
1°  les plans des locaux qu’il envisage d’acquérir ou de louer en vue de changer définitivement l’adresse de l’établissement où sont fournis les services de garde;
2°  les plans des modifications aux locaux qui concernent un élément prévu aux normes d’aménagement, de chauffage ou d’éclairage déterminées par règlement et qui sont nécessaires lorsqu’il envisage d’augmenter le nombre maximum d’enfants qu’il peut recevoir;
3°  les plans de toutes autres modifications qu’il envisage d’apporter aux locaux et qui concernent un élément prévu à ces normes et des travaux d’architecture.
Ces plans doivent être signés et scellés par un architecte.
1989, c. 59, a. 12; 1992, c. 36, a. 7; 1996, c. 16, a. 18.
17.1. Le titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie doit soumettre à l’approbation de l’Office:
1°  les plans des locaux qu’il envisage d’acquérir ou de louer en vue de changer définitivement l’adresse du service de garde;
2°  les plans des modifications aux locaux qui concernent un élément prévu aux normes d’aménagement, de chauffage ou d’éclairage déterminées par règlement et qui sont nécessaires lorsqu’il envisage d’augmenter le nombre maximum d’enfants qu’il peut recevoir;
3°  les plans de toutes autres modifications qu’il envisage d’apporter aux locaux et qui concernent un élément prévu à ces normes et des travaux d’architecture.
Ces plans doivent être signés et scellés par un architecte.
1989, c. 59, a. 12; 1992, c. 36, a. 7.
17.1. Le titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie doit obtenir l’autorisation écrite de l’Office dans les cas suivants:
1°  avant d’acquérir ou de louer un local en vue de changer définitivement l’adresse du service de garde indiquée dans son permis;
2°  pour faire augmenter le nombre maximum d’enfants qu’il peut recevoir indiqué dans son permis.
Le titulaire fait sa demande d’autorisation par écrit et l’Office est tenu de rendre sa décision dans les 30 jours de la demande.
L’Office peut refuser d’accorder cette autorisation lorsqu’il estime que le changement de localisation du service de garde ou, selon le cas, l’augmentation du nombre maximum d’enfants que peut recevoir le titulaire n’est pas conforme au plan de développement établi en vertu de l’article 68.1 en considérant, notamment, les demandes de permis et les autres demandes d’autorisation faites en application du premier alinéa à l’égard desquelles l’Office n’a pas encore rendu de décision.
Une décision de l’Office refusant cette autorisation ne peut être assimilée à une décision de l’Office refusant la délivrance ou le renouvellement d’un permis.
1989, c. 59, a. 12.