C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
17. Le titulaire d’un permis ne doit exercer ses activités qu’à l’adresse de l’établissement indiquée au permis.
Toutefois, le ministre peut, en cas de circonstances exceptionnelles, autoriser, par écrit, le titulaire d’un tel permis à les exercer de façon temporaire ailleurs qu’à cette adresse, s’il le lui demande par écrit et qu’il remplit les autres conditions prescrites par règlement.
L’autorisation, qui peut être renouvelée, indique la période pour laquelle elle est accordée qui ne doit pas s’étendre au-delà de la date d’expiration du permis.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher les sorties organisées dans le cadre d’activités fournies aux enfants par le titulaire du permis.
1979, c. 85, a. 17; 1989, c. 59, a. 12; 1996, c. 16, a. 17; 1997, c. 58, a. 89, a. 134.
17. Le titulaire d’un permis de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie ne doit exercer ses activités qu’à l’adresse de l’établissement indiquée au permis.
Toutefois, l’Office peut, en cas de circonstances exceptionnelles, autoriser, par écrit, le titulaire d’un tel permis à les exercer de façon temporaire ailleurs qu’à cette adresse, s’il le lui demande par écrit et qu’il remplit les autres conditions prescrites par règlement.
L’autorisation, qui peut être renouvelée, indique la période pour laquelle elle est accordée qui ne doit pas s’étendre au-delà de la date d’expiration du permis.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher les sorties organisées dans le cadre du programme d’activités fourni aux enfants par le titulaire du permis.
1979, c. 85, a. 17; 1989, c. 59, a. 12; 1996, c. 16, a. 17.
17. Le titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie ne peut exercer les activités pour lesquelles son permis lui a été délivré ailleurs qu’à l’adresse du service de garde indiquée dans son permis.
Toutefois, l’Office peut, en cas de circonstances exceptionnelles, autoriser, par écrit, le titulaire d’un tel permis à les exercer de façon temporaire ailleurs qu’à cette adresse, s’il le lui demande par écrit et qu’il remplit les autres conditions prescrites par règlement.
L’autorisation, qui peut être renouvelée, indique la période pour laquelle elle est accordée qui ne doit pas s’étendre au-delà de la date d’expiration du permis.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher les sorties organisées dans le cadre du programme d’activités fourni aux enfants par le titulaire du permis.
1979, c. 85, a. 17; 1989, c. 59, a. 12.
17. Le titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie doit, avant d’acquérir ou de louer un local ou d’apporter à son local des modifications concernant un élément prévu dans les normes d’aménagement visées dans le paragraphe 2° de l’article 73, soumettre à l’Office les plans de ce local ou de ces modifications et obtenir de lui une autorisation attestant que les plans de ce local ou de ces modifications sont conformes aux dites normes. L’Office est tenu de rendre sa décision dans les 30 jours de la réception des plans ou de ces modifications.
Les travaux effectués doivent l’être conformément aux plans approuvés par l’Office.
1979, c. 85, a. 17.