C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
12. Un permis est délivré ou renouvelé pour trois ans, à moins que le ministre ne le délivre ou ne le renouvelle pour une période moindre s’il le juge nécessaire.
Un permis est renouvelé, aux conditions prescrites par la présente loi ou ses règlements, sur demande écrite faite par le titulaire accompagnée des renseignements, documents et droits prévus par règlement. Il en est de même, malgré l’article 5, du permis de garderie, en vigueur le 7 juin 2002, dont une commission scolaire a obtenu le renouvellement en application de l’article 159 de la Loi sur le ministère de la Famille et de l’Enfance (chapitre M-17.2).
Lorsqu’une demande de renouvellement de permis est faite par le titulaire et qu’à la date d’expiration du permis le ministre n’a pas décidé de la demande, le permis demeure en vigueur jusqu’à ce que cette décision soit prise.
Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa, le permis ne peut demeurer en vigueur pour une période de plus de 120 jours.
1979, c. 85, a. 12; 1984, c. 47, a. 163; 1996, c. 16, a. 13; 1997, c. 58, a. 86; 2002, c. 17, a. 2.
12. Un permis est délivré ou renouvelé pour trois ans, à moins que le ministre ne le délivre ou ne le renouvelle pour une période moindre s’il le juge nécessaire.
Un permis est renouvelé, aux conditions prescrites par la présente loi ou ses règlements, sur demande écrite faite par le titulaire accompagnée des renseignements, documents et droits prévus par règlement.
Lorsqu’une demande de renouvellement de permis est faite par le titulaire et qu’à la date d’expiration du permis le ministre n’a pas décidé de la demande, le permis demeure en vigueur jusqu’à ce que cette décision soit prise.
Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa, le permis ne peut demeurer en vigueur pour une période de plus de 120 jours.
1979, c. 85, a. 12; 1984, c. 47, a. 163; 1996, c. 16, a. 13; 1997, c. 58, a. 86.
12. Un permis est délivré pour trois ans, à moins que l’Office ne le délivre pour une période moindre s’il le juge nécessaire.
Un permis est renouvelé, aux conditions prescrites par la présente loi ou ses règlements, sur demande écrite faite par le titulaire accompagnée des renseignements, documents et droits prévus par règlement.
Lorsqu’une demande de renouvellement de permis est faite par le titulaire et qu’à la date d’expiration du permis l’Office n’a pas décidé de la demande, le permis demeure en vigueur jusqu’à son renouvellement par l’Office ou jusqu’à la décision de celui-ci dans le cas où le titulaire a eu l’occasion de se faire entendre conformément à l’article 20.
Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa, le permis ne peut demeurer en vigueur pour une période de plus de 120 jours.
1979, c. 85, a. 12; 1984, c. 47, a. 163; 1996, c. 16, a. 13.
12. Un permis est délivré pour deux ans, à moins que l’Office ne le délivre pour une période moindre s’il le juge nécessaire.
Un permis est renouvelé sur demande faite par le titulaire et aux conditions prescrites par la présente loi ou ses règlements.
Lorsqu’une demande de renouvellement de permis est faite par le titulaire et qu’à la date d’expiration du permis l’Office n’a pas décidé de la demande, le permis demeure en vigueur jusqu’à son renouvellement par l’Office ou jusqu’à la décision de celui-ci dans le cas où le titulaire a eu l’occasion de se faire entendre conformément à l’article 20.
Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa, le permis ne peut demeurer en vigueur pour une période de plus de 120 jours.
1979, c. 85, a. 12; 1984, c. 47, a. 163.
12. Un permis est délivré pour deux ans, à moins que l’Office ne le délivre pour une période moindre s’il le juge nécessaire.
Un permis est renouvelé aux conditions prescrites par la présente loi ou ses règlements.
1979, c. 85, a. 12.