C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
10.7. (Abrogé).
1989, c. 59, a. 8; 1992, c. 36, a. 5; 1996, c. 16, a. 10.
10.7. Le titulaire visé dans le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4 doit obtenir l’approbation du comité sur les fins pour lesquelles il demande une subvention à l’Office, lorsque la preuve de cette approbation est exigée par règlement.
1989, c. 59, a. 8; 1992, c. 36, a. 5.
10.7. Le titulaire visé dans le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4 doit obtenir l’approbation du comité sur les fins pour lesquelles il demande une subvention à l’Office, lorsque la preuve en est exigée par règlement pris en application de l’article 31.
1989, c. 59, a. 8.