C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
10.3. Lorsqu’une vacance survient au sein du comité, le titulaire convoque une réunion du comité afin de combler la vacance en nommant une personne répondant aux exigences de l’article 10.
1989, c. 59, a. 8; 1996, c. 16, a. 9; 1997, c. 58, a. 78.
10.3. Lorsqu’une vacance survient au sein du comité, le titulaire convoque une réunion du comité afin de combler la vacance en nommant une personne répondant aux exigences de l’article 10 ou 10.0.1.
1989, c. 59, a. 8; 1996, c. 16, a. 9.
10.3. Lorsqu’une vacance survient au sein du comité, ce titulaire convoque une réunion du comité afin que ce dernier comble la vacance en nommant, au siège vacant, une personne ne faisant pas partie du personnel de la garderie, du jardin d’enfants ou de l’agence de services de garde en milieu familial et choisie parmi les parents d’enfants qui sont reçus dans la garderie ou le jardin d’enfants ou par les personnes qu’il a reconnues à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial.
1989, c. 59, a. 8.