C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«centre de la petite enfance» : un établissement qui fournit, dans une installation où l’on reçoit au moins sept enfants pour des périodes qui ne peuvent excéder 48 heures consécutives, des services de garde éducatifs, s’adressant principalement aux enfants de la naissance jusqu’à la fréquentation du niveau de la maternelle et qui, sur un territoire donné, coordonne, surveille et contrôle en milieu familial de tels services à l’intention d’enfants du même âge. Subsidiairement, ces services peuvent s’adresser aux enfants fréquentant les niveaux de la maternelle et du primaire lorsqu’ils ne peuvent être reçus dans un service de garde en milieu scolaire au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) et de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1);
«garderie» : un établissement qui fournit des services de garde éducatifs dans une installation où l’on reçoit au moins sept enfants, de façon régulière et pour des périodes qui n’excèdent pas 24 heures consécutives;
«halte-garderie» : un établissement qui fournit un service de garde dans une installation où l’on reçoit au moins sept enfants de façon occasionnelle telle que déterminée par règlement et pour des périodes qui n’excèdent pas 24 heures consécutives;
«jardin d’enfants» : un établissement qui fournit des services de garde éducatifs dans une installation où l’on reçoit, de façon régulière et pour des périodes qui n’excèdent pas 4 heures par jour, en groupe stable, au moins sept enfants âgés de deux à cinq ans auxquels on offre des activités se déroulant sur une période fixe;
«parent» : le titulaire de l’autorité parentale ou la personne qui assume de fait la garde de l’enfant, sauf en cas d’opposition du titulaire de l’autorité parentale;
«service de garde en milieu familial» : un service de garde fourni par une personne physique, contre rémunération, pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives, dans une résidence privée où elle reçoit:
1°  en incluant ses enfants de moins de neuf ans et les enfants de moins de neuf ans qui habitent ordinairement avec elle, au plus six enfants parmi lesquels au plus deux enfants peuvent être âgés de moins de 18 mois; ou
2°  si elle est assistée d’une autre personne adulte et en incluant leurs enfants de moins de neuf ans et les enfants de moins de neuf ans qui habitent ordinairement avec elles, au plus neuf enfants parmi lesquels au plus quatre enfants peuvent être âgés de moins de 18 mois.
1979, c. 85, a. 1; 1988, c. 84, a. 678; 1989, c. 59, a. 1, a. 29; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1989, c. 59, a. 1; 1996, c. 16, a. 1; 1997, c. 58, a. 59; 1999, c. 23, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«centre de la petite enfance» : un établissement qui fournit, dans une installation où l’on reçoit au moins sept enfants pour des périodes qui ne peuvent excéder 48 heures consécutives, des services de garde éducatifs, s’adressant principalement aux enfants de la naissance jusqu’à la fréquentation du niveau de la maternelle et qui, sur un territoire donné, coordonne, surveille et contrôle en milieu familial de tels services à l’intention d’enfants du même âge. Subsidiairement, ces services peuvent s’adresser aux enfants fréquentant les niveaux de la maternelle et du primaire lorsqu’ils ne peuvent être reçus dans un service de garde en milieu scolaire au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
«garderie» : un établissement qui fournit des services de garde éducatifs dans une installation où l’on reçoit au moins sept enfants, de façon régulière et pour des périodes qui n’excèdent pas 24 heures consécutives;
«halte-garderie» : un établissement qui fournit un service de garde dans une installation où l’on reçoit au moins sept enfants de façon occasionnelle telle que déterminée par règlement et pour des périodes qui n’excèdent pas 24 heures consécutives;
«jardin d’enfants» : un établissement qui fournit des services de garde éducatifs dans une installation où l’on reçoit, de façon régulière et pour des périodes qui n’excèdent pas 4 heures par jour, en groupe stable, au moins sept enfants âgés de 2 à 5 ans auxquels on offre des activités se déroulant sur une période fixe;
«parent» : le titulaire de l’autorité parentale ou la personne qui assume de fait la garde de l’enfant, sauf en cas d’opposition du titulaire de l’autorité parentale;
«service de garde en milieu familial» : un service de garde fourni par une personne physique, contre rémunération, pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives, dans une résidence privée où elle reçoit:
1°  en incluant ses enfants de moins de 9 ans, au plus six enfants parmi lesquels au plus deux enfants peuvent être âgés de moins de 18 mois; ou
2°  si elle est assistée d’une autre personne adulte et en incluant leurs enfants de moins de 9 ans, au plus neuf enfants parmi lesquels au plus quatre enfants peuvent être âgés de moins de 18 mois.
1979, c. 85, a. 1; 1988, c. 84, a. 678; 1989, c. 59, a. 1, a. 29; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1989, c. 59, a. 1; 1996, c. 16, a. 1; 1997, c. 58, a. 59.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«agence de services de garde en milieu familial» : un organisme habilité à coordonner l’ensemble des services de garde fournis en milieu familial par les personnes qu’il a reconnues à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial;
«garderie» : un établissement qui fournit un service de garde dans une installation où l’on reçoit, de façon régulière et pour des périodes qui n’excèdent pas 24 heures consécutives, au moins sept enfants auxquels on offre des activités favorisant leur développement physique, intellectuel, affectif, social et moral;
«halte-garderie» : un établissement qui fournit un service de garde dans une installation où l’on reçoit au moins sept enfants de façon occasionnelle telle que déterminée par règlement et pour des périodes qui n’excèdent pas 24 heures consécutives;
«jardin d’enfants» : un établissement qui fournit un service de garde dans une installation où l’on reçoit, de façon régulière et pour des périodes qui n’excèdent pas 4 heures par jour, en groupe stable, au moins sept enfants âgés de 2 à 5 ans auxquels on offre des activités se déroulant sur une période fixe et favorisant leur développement physique, intellectuel, affectif, social et moral;
«parent» : le titulaire de l’autorité parentale ou la personne qui assume de fait la garde de l’enfant, sauf en cas d’opposition du titulaire de l’autorité parentale;
«service de garde en milieu familial» : un service de garde fourni par une personne physique, contre rémunération, pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives, dans une résidence privée où elle reçoit:
1°  en incluant ses enfants de moins de 9 ans, au plus six enfants parmi lesquels au plus deux enfants peuvent être âgés de moins de 18 mois; ou
2°  si elle est assistée d’une autre personne adulte et en incluant leurs enfants de moins de 9 ans, au plus neuf enfants parmi lesquels au plus quatre enfants peuvent être âgés de moins de 18 mois;
«service de garde en milieu scolaire» : un service de garde fourni par une commission scolaire ou une commission scolaire dissidente aux enfants à qui sont dispensés dans ses écoles l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire.
1979, c. 85, a. 1; 1988, c. 84, a. 678; 1989, c. 59, a. 1, a. 29; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1989, c. 59, a. 1; 1996, c. 16, a. 1; 1997, c. 58, a. 59.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«agence de services de garde en milieu familial» : un organisme habilité à coordonner l’ensemble des services de garde fournis en milieu familial par les personnes qu’il a reconnues à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial;
«Office» : l’Office des services de garde à l’enfance institué par l’article 47;
«garderie» : un établissement qui fournit un service de garde dans une installation où l’on reçoit, de façon régulière et pour des périodes qui n’excèdent pas 24 heures consécutives, au moins sept enfants auxquels on offre des activités favorisant leur développement physique, intellectuel, affectif, social et moral;
«halte-garderie» : un établissement qui fournit un service de garde dans une installation où l’on reçoit au moins sept enfants de façon occasionnelle telle que déterminée par règlement et pour des périodes qui n’excèdent pas 24 heures consécutives;
«jardin d’enfants» : un établissement qui fournit un service de garde dans une installation où l’on reçoit, de façon régulière et pour des périodes qui n’excèdent pas 4 heures par jour, en groupe stable, au moins sept enfants âgés de 2 à 5 ans auxquels on offre des activités se déroulant sur une période fixe et favorisant leur développement physique, intellectuel, affectif, social et moral;
«parent» : le titulaire de l’autorité parentale ou la personne qui assume de fait la garde de l’enfant, sauf en cas d’opposition du titulaire de l’autorité parentale;
«service de garde en milieu familial» : un service de garde fourni par une personne physique, contre rémunération, pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives, dans une résidence privée où elle reçoit:
1°  en incluant ses enfants de moins de 9 ans, au plus six enfants parmi lesquels au plus deux enfants peuvent être âgés de moins de 18 mois; ou
2°  si elle est assistée d’une autre personne adulte et en incluant leurs enfants de moins de 9 ans, au plus neuf enfants parmi lesquels au plus quatre enfants peuvent être âgés de moins de 18 mois;
«service de garde en milieu scolaire» : un service de garde fourni par une commission scolaire ou une commission scolaire dissidente aux enfants à qui sont dispensés dans ses écoles l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire.
1979, c. 85, a. 1; 1988, c. 84, a. 678; 1989, c. 59, a. 1, a. 29; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1989, c. 59, a. 1; 1996, c. 16, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«agence de services de garde en milieu familial» : un organisme habilité à coordonner l’ensemble des services de garde fournis en milieu familial par les personnes qu’il a reconnues à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial;
«Office» : l’Office des services de garde à l’enfance institué par l’article 47;
«service de garde en garderie» : un service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins sept enfants de façon régulière et pour des périodes qui n’excèdent pas 24 heures consécutives;
«service de garde en halte-garderie» : un service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins sept enfants de façon occasionnelle et pour des périodes qui n’excèdent pas 24 heures consécutives;
«service de garde en jardin d’enfants» : un service de garde fourni dans une installation où l’on reçoit au moins sept enfants âgés de 2 à 5 ans de façon régulière, pour des périodes qui n’excèdent pas 4 heures par jour, en groupe stable auquel on offre des activités se déroulant sur une période fixe;
«service de garde en milieu familial» : un service de garde fourni par une personne physique, contre rémunération, pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives, dans une résidence privée où elle reçoit:
1°  en incluant ses enfants, au plus six enfants parmi lesquels au plus deux enfants peuvent être âgés de moins de 18 mois; ou
2°  si elle est assistée d’une autre personne adulte et en incluant leurs enfants, au plus neuf enfants parmi lesquels au plus quatre enfants peuvent être âgés de moins de 18 mois;
«service de garde en milieu scolaire» : un service de garde fourni par une commission scolaire ou une commission scolaire dissidente aux enfants à qui sont dispensés dans ses écoles l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire.
1979, c. 85, a. 1; 1988, c. 84, a. 678; 1989, c. 59, a. 1, a. 29; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1989, c. 59, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«agence de services de garde en milieu familial» : un organisme habilité à coordonner l’ensemble des services de garde fournis en milieu familial par les personnes qu’il a reconnues à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial;
«Office» : l’Office des services de garde à l’enfance institué par l’article 47;
«service de garde en garderie» : un service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins dix enfants de façon régulière et pour des périodes qui n’excèdent pas 24 heures consécutives;
«service de garde en halte-garderie» : un service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins dix enfants de façon occasionnelle et pour des périodes qui n’excèdent pas 24 heures consécutives;
«service de garde en jardin d’enfants»: un service de garde fourni dans une installation où l’on reçoit au moins dix enfants âgés de 2 à 5 ans de façon régulière, pour des périodes qui n’excèdent pas 4 heures par jour, en groupe stable auquel on offre des activités se déroulant sur une période fixe;
«service de garde en milieu familial» : un service de garde fourni par une personne physique, contre rémunération, pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives, dans une résidence privée où elle reçoit:
1°  en incluant ses enfants, au plus six enfants parmi lesquels au plus deux enfants peuvent être âgés de moins de 18 mois; ou
2°  si elle est assistée d’une autre personne adulte et en incluant leurs enfants, au plus neuf enfants parmi lesquels au plus quatre enfants peuvent être âgés de moins de 18 mois;
«service de garde en milieu scolaire» : un service de garde fourni par une commission scolaire ou une commission scolaire dissidente aux enfants à qui sont dispensés dans ses écoles l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire.
1979, c. 85, a. 1; 1988, c. 84, a. 678; 1989, c. 59, a. 1, a. 29; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«agence de services de garde en milieu familial» : un organisme habilité à coordonner l’ensemble des services de garde fournis en milieu familial par les personnes qu’il a reconnues à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial;
«Office» : l’Office des services de garde à l’enfance institué par l’article 47;
«service de garde en garderie» : un service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins dix enfants de façon régulière et pour des périodes qui n’excèdent pas 24 heures consécutives;
«service de garde en halte-garderie» : un service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins dix enfants de façon occasionnelle et pour des périodes qui n’excèdent pas 24 heures consécutives;
«service de garde en jardin d’enfants»: un service de garde fourni dans une installation où l’on reçoit au moins dix enfants âgés de 2 à 5 ans de façon régulière, pour des périodes qui n’excèdent pas 4 heures par jour, en groupe stable auquel on offre des activités se déroulant sur une période fixe;
«service de garde en milieu familial» : un service de garde fourni par une personne physique, contre rémunération, pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives, dans une résidence privée où elle reçoit:
1°  en incluant ses enfants, au plus six enfants parmi lesquels au plus deux enfants peuvent être âgés de moins de 18 mois; ou
2°  si elle est assistée d’une autre personne adulte et en incluant leurs enfants, au plus neuf enfants parmi lesquels au plus quatre enfants peuvent être âgés de moins de 18 mois;
«service de garde en milieu scolaire» : un service de garde fourni par une commission scolaire ou une corporation de syndics aux enfants à qui sont dispensés dans ses écoles l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire.
1979, c. 85, a. 1; 1988, c. 84, a. 678; 1989, c. 59, a. 1, a. 29.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«agence de services de garde en milieu familial» : un organisme habilité à coordonner l’ensemble des services de garde fournis en milieu familial par les personnes qu’il a reconnues à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial;
«Office» : l’Office des services de garde à l’enfance institué par l’article 47;
«service de garde en garderie» : un service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins dix enfants de façon régulière et pour des périodes qui n’excèdent pas 24 heures consécutives;
«service de garde en halte-garderie» : un service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins dix enfants de façon occasionnelle et pour des périodes qui n’excèdent pas 24 heures consécutives;
«service de garde en jardin d’enfants» : un service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins dix enfants de 2 à 5 ans de façon régulière et pour des périodes qui n’excèdent pas 3 heures par jour, à l’exception des services préscolaires organisés par une commission scolaire ou une corporation de syndics;
«service de garde en milieu familial» : un service de garde fourni par une personne physique, contre rémunération, dans une résidence privée où elle reçoit de façon régulière au plus quatre enfants incluant ses enfants reçus dans cette résidence privée ou, si elle est assistée d’une autre personne adulte, au plus neuf enfants incluant les enfants de ces deux personnes reçus dans cette résidence privée et pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives;
«service de garde en milieu scolaire» : un service de garde fourni par une commission scolaire ou une corporation de syndics aux enfants à qui sont dispensés dans ses écoles les cours et services éducatifs du niveau de la maternelle et du primaire.
1979, c. 85, a. 1.