C-8.1.1 - Loi sur le Centre de services partagés du Québec

Texte complet
9.1. Un organisme public peut convenir avec un autre organisme public d’une entente par laquelle il s’engage à lui fournir des services. Cette entente ne peut porter sur des services pour lesquels l’organisme est tenu d’avoir recours au Centre à moins que celui-ci ne soit partie à l’entente.
L’organisme public à qui les services sont fournis peut, de la manière prévue à sa loi constitutive, désigner un membre du personnel ou un titulaire d’un emploi de l’organisme qui lui fournit des services afin que sa signature puisse l’engager et que le document qu’il a signé puisse lui être attribué.
2007, c. 3, a. 52.