C-8.1.1 - Loi sur le Centre de services partagés du Québec

Texte complet
99. Le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, transférer au Centre tout dossier, document ainsi que tout bien en possession du président du Conseil du trésor, du ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration et du ministre responsable de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S‐6.1) avant le 6 décembre 2005 requis aux fins de l’exercice par celui-ci des fonctions visées à l’article 5.
2005, c. 7, a. 99.