C-73 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
9.1. La présente section s’applique à tout contrat conclu entre une personne physique et un courtier, un avocat ou un notaire en vertu duquel celui-ci s’engage à agir comme intermédiaire pour la vente, la location ou l’échange:
1°  d’une partie ou de l’ensemble d’un immeuble principalement résidentiel de moins de cinq logements;
2°  d’une fraction d’un immeuble principalement résidentiel qui fait l’objet d’une déclaration de copropriété visée aux articles 441b à 442p du Code civil du Bas-Canada.
1985, c. 34, a. 224.