C-73 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
2. Est institué, au ministère de l’Habitation et de la Protection du consommateur, le Service du courtage immobilier du Québec.
1966-67, c. 75, a. 2; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1978, c. 15, a. 140; 1981, c. 9, a. 24; 1983, c. 26, a. 8.
2. Un organisme administratif est constitué au ministère des Institutions financières et Coopératives sous le nom de «Service du courtage immobilier du Québec»; il se compose d’un surintendant et des autres fonctionnaires et employés jugés nécessaires.
Le surintendant et ces autres fonctionnaires et employés sont nommés et rémunérés selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1966-67, c. 75, a. 2; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1978, c. 15, a. 140; 1981, c. 9, a. 24.
2. Un organisme administratif est constitué au ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières sous le nom de «Service du courtage immobilier du Québec»; il se compose d’un surintendant et des autres fonctionnaires et employés jugés nécessaires.
Le surintendant et ces autres fonctionnaires et employés sont nommés et rémunérés selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1966-67, c. 75, a. 2; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1978, c. 15, a. 140.
2. Un organisme administratif est constitué au ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières sous le nom de «Service du courtage immobilier du Québec»; il se compose d’un surintendant et des autres fonctionnaires et employés jugés nécessaires.
Le surintendant et ces autres fonctionnaires et employés sont nommés et rémunérés selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
1966-67, c. 75, a. 2; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11.