C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
45. L’Organisme peut, après en avoir informé le ministre, conclure une entente relative à sa mission avec toute personne ou organisme, y compris un gouvernement et l’un de ses ministères ou organismes.
Toutefois, lorsque la personne ou l’organisme se situe à l’extérieur du Québec, cette entente est soumise à la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) ou à la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), selon le cas.
Le ministre ou, selon le cas, le gouvernement peut résilier toute entente conclue par l’Organisme, ou en exiger la modification, après lui avoir donné l’occasion de faire ses représentations.
2008, c. 9, a. 45.