C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
37. L’Organisme peut refuser de délivrer un permis ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque la personne ou la société qui le demande:
1°  a déjà vu son permis révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre État chargé de la surveillance et du contrôle du courtage immobilier;
2°  a déjà fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
3°  a déjà été déclarée coupable par un tribunal d’une infraction ou d’un acte criminel qui, de l’avis de l’Organisme, a un lien avec l’exercice des opérations de courtage ou s’est reconnue coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
4°  est sous tutelle ou mandat de protection.
2008, c. 9, a. 37; 2013, c. 18, a. 24; 2018, c. 23, a. 433; 2020, c. 11, a. 185.
37. L’Organisme peut refuser de délivrer un permis ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque la personne ou la société qui le demande:
1°  a déjà vu son permis révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre État chargé de la surveillance et du contrôle du courtage immobilier;
2°  a déjà fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
3°  a déjà été déclarée coupable par un tribunal d’une infraction ou d’un acte criminel qui, de l’avis de l’Organisme, a un lien avec l’exercice des opérations de courtage ou s’est reconnue coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
4°  est pourvue d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller.
2008, c. 9, a. 37; 2013, c. 18, a. 24; 2018, c. 23, a. 433.
37. L’Organisme peut refuser de délivrer un permis ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque la personne ou la société qui le demande:
1°  a déjà vu son permis révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre État chargé de la surveillance et du contrôle du courtage immobilier;
2°  a déjà fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
3°  a déjà été déclarée coupable par un tribunal d’une infraction ou d’un acte criminel qui, de l’avis de l’Organisme, a un lien avec l’exercice des activités de courtier ou d’agence ou s’est reconnue coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
4°  est pourvue d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller.
2008, c. 9, a. 37; 2013, c. 18, a. 24.
37. L’Organisme peut refuser de délivrer un permis ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque la personne ou la société qui le demande:
1°  a déjà vu son permis révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre État chargé de la surveillance et du contrôle du courtage immobilier;
2°  a déjà fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
3°  a déjà été déclarée coupable par un tribunal d’une infraction ou d’un acte qui, de l’avis de l’Organisme, a un lien avec l’exercice des activités de courtier ou d’agence ou s’est reconnue coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
4°  est pourvue d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller.
2008, c. 9, a. 37.