C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
27. Est sans effet une convention engageant un client, pour une période déterminée après l’expiration du contrat, à rétribuer le titulaire de permis même si l’achat, la vente, la location ou l’échange de l’immeuble s’est effectuée après l’expiration du contrat.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas si la convention prévoit que la rétribution est due, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  le contrat est stipulé exclusif;
2°  la vente, la location ou l’échange s’effectue avec une personne qui a été intéressée à l’immeuble pendant la durée du contrat ou, dans le cas d’un contrat en vue de l’achat ou de la location d’un immeuble, le client a acheté ou loué un immeuble auquel le titulaire de permis de courtier l’a intéressé pendant la durée du contrat;
3°  cette opération survient au plus 180 jours après la date d’expiration du contrat et que, durant cette période, le client n’a pas conclu avec un autre titulaire de permis un contrat stipulé exclusif pour l’achat, la vente, la location ou l’échange de l’immeuble.
2008, c. 9, a. 27; 2013, c. 18, a. 22; 2018, c. 23, a. 428.
27. Est sans effet une convention engageant un client, pour une période déterminée après l’expiration du contrat, à rétribuer le courtier ou l’agence même si l’achat, la vente, la location ou l’échange de l’immeuble s’est effectuée après l’expiration du contrat.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas si la convention prévoit que la rétribution est due, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  le contrat est stipulé exclusif;
2°  la vente, la location ou l’échange s’effectue avec une personne qui a été intéressée à l’immeuble pendant la durée du contrat ou, dans le cas d’un contrat en vue de l’achat ou de la location d’un immeuble, le client a acheté ou loué un immeuble auquel le courtier l’a intéressé pendant la durée du contrat;
3°  cette opération survient au plus 180 jours après la date d’expiration du contrat et que, durant cette période, le client n’a pas conclu avec un autre courtier ou une autre agence un contrat stipulé exclusif pour l’achat, la vente, la location ou l’échange de l’immeuble.
2008, c. 9, a. 27; 2013, c. 18, a. 22.
27. Est sans effet une convention engageant un client, pour une période déterminée après l’expiration du contrat, à rétribuer le courtier même si l’achat, la vente, la location ou l’échange de l’immeuble s’est effectuée après l’expiration du contrat.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas si la convention prévoit que la rétribution est due, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  le contrat est stipulé exclusif;
2°  l’achat, la vente, la location ou l’échange s’effectue avec une personne qui a été intéressée à l’immeuble pendant la durée du contrat;
3°  cette opération survient au plus 180 jours après la date d’expiration du contrat et que, durant cette période, le client n’a pas conclu avec un autre courtier un contrat stipulé exclusif pour l’achat, la vente, la location ou l’échange de l’immeuble.
2008, c. 9, a. 27.