C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
1.1. Pour l’application de l’article 1:
1°  est assimilé à un immeuble:
a)  la promesse de vente d’un immeuble;
b)  une entreprise, lorsque ses biens, selon leur valeur marchande, sont principalement des biens immeubles;
c)  une maison mobile placée sur un châssis;
2°  l’échange est assimilé à la vente.
2018, c. 23, a. 396.