C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
13. Le permis d’agence immobilière autorise son titulaire à être partie, en tant qu’intermédiaire, à un contrat de courtage immobilier, pourvu que, à la fois, il fasse exécuter les obligations qui lui incombent en vertu de ce contrat par des personnes physiques agissant pour lui et que ces dernières soient titulaires d’un permis de courtier immobilier. Ce permis autorise également son titulaire à se présenter comme agence immobilière.
Le titulaire de permis d’agence qui se livre à une opération de courtage par l’entremise d’une personne physique qui n’est pas titulaire d’un permis ne peut réclamer ou recevoir de rétribution pour cette opération.
2008, c. 9, a. 13; 2013, c. 18, a. 21; 2018, c. 23, a. 408.
13. Le permis d’agence immobilière autorise son titulaire à être partie, en tant qu’intermédiaire, à un contrat de courtage immobilier, pourvu que, à la fois, il fasse exécuter les obligations qui lui incombent en vertu de ce contrat par des personnes physiques agissant pour lui et que ces dernières soient titulaires d’un permis de courtier immobilier. Ce permis autorise également son titulaire à se présenter comme agence immobilière.
Le titulaire de permis d’agence qui se livre à une opération de courtage par l’entremise d’une personne physique qui n’est pas titulaire d’un permis ne peut réclamer ou recevoir de rétribution pour cette opération.
2008, c. 9, a. 13; 2013, c. 18, a. 21; 2018, c. 23, a. 408.
Jusqu’au 30 avril 2020:
l’article 13, édicté par l’article 408 de la présente loi, doit se lire:
i. en ajoutant, à la fin du premier alinéa, la phrase suivante: «Il autorise enfin son titulaire à se livrer à des opérations de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière par l’entremise d’un titulaire de permis de courtiers.»;
ii. en insérant, après le premier alinéa, le suivant:
«Le permis d’agence hypothécaire autorise son titulaire à se livrer uniquement à des opérations de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière par l’entremise d’un titulaire de permis de courtier hypothécaire. Ce permis autorise également son titulaire à se présenter comme agence hypothécaire.».
L.Q. 2018, c. 23, a. 486.
13. Sous réserve des articles 2 et 3 et des autorisations spéciales de l’Organisme, nul ne peut agir comme agence immobilière ou hypothécaire, ni se présenter comme tel, s’il n’est titulaire d’un permis d’agence délivré par l’Organisme.
L’agence immobilière est la personne ou la société qui se livre à une opération de courtage visée à l’article 1 par l’entremise d’un courtier titulaire d’un permis délivré par l’Organisme.
L’agence hypothécaire est la personne ou la société qui se livre uniquement à des opérations de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière par l’entremise d’un courtier hypothécaire.
Quiconque se livre à une opération de courtage par l’entremise d’une personne physique sans être titulaire d’un permis d’agence ne peut réclamer ou recevoir de rétribution pour cette opération. De même, l’agence qui se livre à une opération de courtage par l’entremise d’une personne physique qui n’est pas titulaire d’un permis ne peut non plus réclamer ou recevoir de rétribution pour cette opération.
2008, c. 9, a. 13; 2013, c. 18, a. 21.
13. Sous réserve des articles 2 et 3 et des autorisations spéciales de l’Organisme, nul ne peut agir comme agence immobilière ou hypothécaire, ni se présenter comme tel, s’il n’est titulaire d’un permis d’agence délivré par l’Organisme.
L’agence immobilière est la personne ou la société qui se livre à une opération de courtage visée à l’article 1 par l’entremise d’un courtier titulaire d’un permis délivré par l’Organisme.
L’agence hypothécaire est la personne ou la société qui se livre uniquement à des opérations de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière par l’entremise d’un courtier hypothécaire.
2008, c. 9, a. 13.