C-73.2 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
1. Pour l’application de la présente loi, est un contrat de courtage immobilier:
1°  le contrat par lequel une partie, le client, en vue de conclure une entente visant la vente ou la location d’un immeuble, charge l’autre partie d’être son intermédiaire pour agir auprès des personnes qui pourraient s’y intéresser et, éventuellement, faire s’accorder les volontés du client et celles d’un acheteur, d’un promettant-acheteur ou d’un promettant-locataire;
2°  le contrat par lequel une partie, le client, en vue de conclure une entente visant l’achat ou la location d’un immeuble, charge l’autre partie d’être son intermédiaire pour agir auprès des personnes qui offrent un immeuble en vente ou en location et, éventuellement, faire s’accorder les volontés du client et celles d’un vendeur, d’un promettant-vendeur ou d’un promettant-locateur.
N’est pas un contrat de courtage immobilier visé par la présente loi celui par lequel l’intermédiaire ne reçoit aucune rétribution.
2008, c. 9, a. 1; 2009, c. 58, a. 139; 2018, c. 23, a. 396; 2021, c. 34, a. 55.
1. Pour l’application de la présente loi, est un contrat de courtage immobilier:
1°  le contrat par lequel une partie, le client, en vue de conclure une entente visant la vente ou la location d’un immeuble, charge l’autre partie d’être son intermédiaire pour agir auprès des personnes qui pourraient s’y intéresser et, éventuellement, faire s’accorder les volontés du client et celles d’un acheteur, d’un promettant-acheteur ou d’un promettant-locataire;
2°  le contrat par lequel une partie, le client, en vue de conclure une entente visant l’achat ou la location d’un immeuble, charge l’autre partie d’être son intermédiaire pour agir auprès des personnes qui offrent un immeuble en vente ou en location et, éventuellement, faire s’accorder les volontés du client et celles d’un vendeur, d’un promettant-vendeur ou d’un promettant-locateur.
N’est pas un contrat de courtage immobilier visé par la présente loi celui par lequel l’intermédiaire s’oblige sans rétribution.
2008, c. 9, a. 1; 2009, c. 58, a. 139; 2018, c. 23, a. 396.
1. La présente loi s’applique à toute personne ou société qui, pour autrui et contre rétribution, se livre à une opération de courtage relative aux actes suivants:
1°  l’achat, la vente, la promesse d’achat ou de vente d’un immeuble, ou l’achat ou la vente d’une telle promesse;
2°  la location d’un immeuble, dès qu’il y a exploitation d’une entreprise par la personne ou la société qui agit à titre d’intermédiaire dans ce domaine;
3°  l’échange d’un immeuble;
4°  le prêt garanti par hypothèque immobilière;
5°  l’achat ou la vente d’une entreprise, la promesse d’achat ou de vente d’une entreprise ainsi que l’achat ou la vente d’une telle promesse, par un seul contrat, si les biens de l’entreprise, selon leur valeur marchande, sont principalement des biens immeubles.
Toutefois, la présente loi ne s’applique pas à une opération portant sur un instrument dérivé au sens de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou à une opération portant sur une valeur mobilière au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
2008, c. 9, a. 1; 2009, c. 58, a. 139.