C-73.1 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
144. La personne qui effectue une inspection doit, sur demande, s’identifier et exhiber une attestation de sa qualité, signée par le ministre.
1991, c. 37, a. 144; 2002, c. 45, a. 346; 2006, c. 38, a. 37.
144. La personne qui effectue une inspection doit, sur demande, s’identifier et exhiber une attestation de sa qualité, signée par le registraire des entreprises.
1991, c. 37, a. 144; 2002, c. 45, a. 346.
144. La personne qui effectue une inspection doit, sur demande, s’identifier et exhiber une attestation de sa qualité, signée par l’inspecteur général.
1991, c. 37, a. 144.