C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
90. Toute personne autorisée par la Régie à agir comme inspecteur peut aux fins d’une inspection:
1°  avoir accès à toute heure raisonnable à un endroit où s’exerce une activité régie par la présente loi, à un endroit où s’exerce une fonction, une occupation ou un commerce pour lequel une licence est prescrite par la présente loi ou ses règlements ainsi qu’à un endroit où est situé un appareil qui doit être immatriculé conformément à la présente loi et à ses règlements pour en faire l’inspection;
2°  faire l’examen de ces appareils, des lettres, télégrammes et autres documents comportant des renseignements relatifs aux activités visées par la présente loi ainsi que des chevaux qui se trouvent à ces endroits;
3°  photographier ces endroits, appareils et autres biens ainsi que ces chevaux, et tirer copie de ces documents;
4°  prélever gratuitement des échantillons, procéder à des analyses;
5°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de ses textes d’application, de même que la production de tout document s’y rapportant;
6°  obliger une personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable et à l’accompagner sur ces lieux.
Sur demande, l’inspecteur s’identifie et exhibe le certificat délivré par la Régie attestant sa qualité.
1987, c. 103, a. 90; 1993, c. 39, a. 95.
90. Toute personne autorisée par la Commission à agir comme inspecteur peut aux fins d’une inspection:
1°  avoir accès à toute heure raisonnable à un endroit où s’exerce une activité régie par la présente loi, à un endroit où s’exerce une fonction, une occupation ou un commerce pour lequel une licence est prescrite par la présente loi ou ses règlements ainsi qu’à un endroit où est situé un appareil qui doit être immatriculé conformément à la présente loi et à ses règlements pour en faire l’inspection;
2°  faire l’examen de ces appareils, des lettres, télégrammes et autres documents comportant des renseignements relatifs aux activités visées par la présente loi ainsi que des chevaux qui se trouvent à ces endroits;
3°  photographier ces endroits, appareils et autres biens ainsi que ces chevaux, et tirer copie de ces documents;
4°  prélever gratuitement des échantillons, procéder à des analyses;
5°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de ses textes d’application, de même que la production de tout document s’y rapportant;
6°  obliger une personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable et à l’accompagner sur ces lieux.
Sur demande, l’inspecteur s’identifie et exhibe le certificat délivré par la Commission attestant sa qualité.
1987, c. 103, a. 90.