C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
88. La Régie délivre un certificat d’enregistrement, pour la période de validité qu’elle détermine, à la personne qui demande l’enregistrement et acquitte les droits fixés par règlement en la manière et à l’époque qui y sont prescrites.
1987, c. 103, a. 88; 1993, c. 39, a. 95.
88. La Commission délivre un certificat d’enregistrement, pour la période de validité qu’elle détermine, à la personne qui demande l’enregistrement et acquitte les droits fixés par règlement en la manière et à l’époque qui y sont prescrites.
1987, c. 103, a. 88.