C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
84. La personne qui demande un certificat d’immatriculation ou qui en est titulaire doit aviser la Régie avec diligence de tout changement de nature à modifier les documents ou les renseignements qu’elle lui a fournis.
1987, c. 103, a. 84; 1993, c. 39, a. 95.
84. La personne qui demande un certificat d’immatriculation ou qui en est titulaire doit aviser la Commission avec diligence de tout changement de nature à modifier les documents ou les renseignements qu’elle lui a fournis.
1987, c. 103, a. 84.