C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
77. La Régie peut refuser de délivrer une licence lorsque le demandeur:
1°  a été déclaré coupable, au cours des cinq dernières années et pour lequel il n’a pas obtenu pardon, d’un acte criminel relativement:
a)  aux jeux et paris;
b)  à la partie VIII, IX, X ou XI du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) si un tel acte a un lien avec la fonction, l’occupation ou le commerce pour lequel la licence est prescrite;
c)  à la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1);
d)  à la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27);
2°  a été déclaré coupable, au cours des trois dernières années et pour laquelle il n’a pas obtenu pardon, d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité relativement:
a)  aux jeux et paris;
b)  à la Loi sur les stupéfiants;
c)  à la Loi sur les aliments et drogues;
3°  a été déclaré coupable, au cours de la dernière année et pour laquelle il n’a pas obtenu pardon, d’une infraction à la présente loi ou à ses règles;
4°  n’a pas acquitté, dans le délai accordé, toute amende et frais imposés par la Régie, un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs;
5°  est une personne morale ou une société, et que l’un des motifs prévus aux paragraphes 1° à 4° s’applique à l’une des personnes qui doivent être titulaire d’une licence en application de l’article 64;
6°  est incapable d’établir sa capacité d’exercer avec compétence et intégrité la fonction, l’occupation ou le commerce pour lequel il sollicite une licence, compte tenu de son comportement antérieur dans l’exercice d’une fonction, d’une occupation ou d’un commerce visé à la présente loi.
Elle peut, de plus, refuser de délivrer une licence lorsque l’intérêt public l’exige, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que ce refus est nécessaire pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice compétent et intègre des fonctions, occupations ou commerces visés à la présente loi ou que la demande de licence a été faite au bénéfice d’une autre personne à qui s’appliquerait l’un ou l’autre des motifs prévus au présent article.
Lorsque la Régie refuse de délivrer une licence, le demandeur ne peut formuler une demande pour la délivrance d’une licence prescrite par la présente loi ou ses règlements pour l’exercice d’une fonction, d’une occupation ou d’un commerce visé à la présente loi avant l’expiration de la période de temps fixée par la Régie, laquelle ne peut excéder cinq ans.
1987, c. 103, a. 77; 1990, c. 4, a. 353; 1990, c. 46, a. 14; 1993, c. 39, a. 95.
77. La Commission peut refuser de délivrer une licence lorsque le demandeur:
1°  a été déclaré coupable, au cours des cinq dernières années et pour lequel il n’a pas obtenu pardon, d’un acte criminel relativement:
a)  aux jeux et paris;
b)  à la partie VIII, IX, X ou XI du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) si un tel acte a un lien avec la fonction, l’occupation ou le commerce pour lequel la licence est prescrite;
c)  à la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1);
d)  à la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27);
2°  a été déclaré coupable, au cours des trois dernières années et pour laquelle il n’a pas obtenu pardon, d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité relativement:
a)  aux jeux et paris;
b)  à la Loi sur les stupéfiants;
c)  à la Loi sur les aliments et drogues;
3°  a été déclaré coupable, au cours de la dernière année et pour laquelle il n’a pas obtenu pardon, d’une infraction à la présente loi ou à ses règles;
4°  n’a pas acquitté, dans le délai accordé, toute amende et frais imposés par la Commission, un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs;
5°  est une personne morale ou une société, et que l’un des motifs prévus aux paragraphes 1° à 4° s’applique à l’une des personnes qui doivent être titulaire d’une licence en application de l’article 64;
6°  est incapable d’établir sa capacité d’exercer avec compétence et intégrité la fonction, l’occupation ou le commerce pour lequel il sollicite une licence, compte tenu de son comportement antérieur dans l’exercice d’une fonction, d’une occupation ou d’un commerce visé à la présente loi.
Elle peut, de plus, refuser de délivrer une licence lorsque l’intérêt public l’exige, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que ce refus est nécessaire pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice compétent et intègre des fonctions, occupations ou commerces visés à la présente loi ou que la demande de licence a été faite au bénéfice d’une autre personne à qui s’appliquerait l’un ou l’autre des motifs prévus au présent article.
Lorsque la Commission refuse de délivrer une licence, le demandeur ne peut formuler une demande pour la délivrance d’une licence prescrite par la présente loi ou ses règlements pour l’exercice d’une fonction, d’une occupation ou d’un commerce visé à la présente loi avant l’expiration de la période de temps fixée par la Commission, laquelle ne peut excéder cinq ans.
1987, c. 103, a. 77; 1990, c. 4, a. 353; 1990, c. 46, a. 14.
77. La Commission peut refuser de délivrer une licence lorsque le demandeur:
1°  a été déclaré coupable, au cours des cinq dernières années et pour lequel il n’a pas obtenu pardon, d’un acte criminel relativement:
a)  aux jeux et paris;
b)  à la partie VIII, IX, X ou XI du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) si un tel acte a un lien avec la fonction, l’occupation ou le commerce pour lequel la licence est prescrite;
c)  à la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1);
d)  à la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27);
2°  a été déclaré coupable, au cours des trois dernières années et pour laquelle il n’a pas obtenu pardon, d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité relativement:
a)  aux jeux et paris;
b)  à la Loi sur les stupéfiants;
c)  à la Loi sur les aliments et drogues;
3°  a été déclaré coupable, au cours de la dernière année et pour laquelle il n’a pas obtenu pardon, d’une infraction à la présente loi ou à ses règles;
4°  n’a pas acquitté, dans le délai accordé, toute amende et frais imposés par la Commission, un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs;
5°  est une personne morale ou une société, et que l’un des motifs prévus aux paragraphes 1° à 4° s’applique à l’une des personnes qui doivent être titulaire d’une licence en application de l’article 64;
6°  est incapable d’établir sa capacité d’exercer avec compétence et intégrité la fonction, l’occupation ou le commerce pour lequel il sollicite une licence, compte tenu de son comportement antérieur dans l’exercice d’une fonction, d’une occupation ou d’un commerce visé à la présente loi.
Elle peut, de plus, refuser de délivrer une licence lorsque l’intérêt public l’exige, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que ce refus est nécessaire pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice compétent et intègre des fonctions, occupations ou commerces visés à la présente loi ou que la demande de licence a été faite au bénéfice d’une autre personne à qui s’appliquerait l’un ou l’autre des motifs prévus au présent article.
1987, c. 103, a. 77; 1990, c. 4, a. 353.
77. La Commission peut refuser de délivrer une licence lorsque le demandeur:
1°  a été reconnu coupable ou s’est avoué coupable, au cours des cinq dernières années et pour lequel il n’a pas obtenu pardon, d’un acte criminel relativement:
a)  aux jeux et paris;
b)  à la partie VIII, IX, X ou XI du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) si un tel acte a un lien avec la fonction, l’occupation ou le commerce pour lequel la licence est prescrite;
c)  à la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1);
d)  à la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27);
2°  a été reconnu coupable ou s’est avoué coupable, au cours des trois dernières années et pour laquelle il n’a pas obtenu pardon, d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité relativement:
a)  aux jeux et paris;
b)  à la Loi sur les stupéfiants;
c)  à la Loi sur les aliments et drogues;
3°  a été reconnu coupable ou s’est avoué coupable, au cours de la dernière année et pour laquelle il n’a pas obtenu pardon, d’une infraction à la présente loi ou à ses règles;
4°  n’a pas acquitté, dans le délai accordé, toute amende et frais imposés par la Commission, un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs;
5°  est une personne morale ou une société, et que l’un des motifs prévus aux paragraphes 1° à 4° s’applique à l’une des personnes qui doivent être titulaire d’une licence en application de l’article 64;
6°  est incapable d’établir sa capacité d’exercer avec compétence et intégrité la fonction, l’occupation ou le commerce pour lequel il sollicite une licence, compte tenu de son comportement antérieur dans l’exercice d’une fonction, d’une occupation ou d’un commerce visé à la présente loi.
Elle peut, de plus, refuser de délivrer une licence lorsque l’intérêt public l’exige, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que ce refus est nécessaire pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice compétent et intègre des fonctions, occupations ou commerces visés à la présente loi ou que la demande de licence a été faite au bénéfice d’une autre personne à qui s’appliquerait l’un ou l’autre des motifs prévus au présent article.
1987, c. 103, a. 77.
77. La Commission peut refuser de délivrer une licence lorsque le demandeur:
1°  a été reconnu coupable ou s’est avoué coupable, au cours des cinq dernières années et pour lequel il n’a pas obtenu pardon, d’un acte criminel relativement:
a)  aux jeux et paris;
b)  à la partie VI, VII, VIII ou IX du Code criminel (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre C-34) si un tel acte a un lien avec la fonction, l’occupation ou le commerce pour lequel la licence est prescrite;
c)  à la Loi sur les stupéfiants (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre N-1);
d)  à la Loi sur les aliments et drogues (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre F-27);
2°  a été reconnu coupable ou s’est avoué coupable, au cours des trois dernières années et pour laquelle il n’a pas obtenu pardon, d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité relativement:
a)  aux jeux et paris;
b)  à la Loi sur les stupéfiants;
c)  à la Loi sur les aliments et drogues;
3°  a été reconnu coupable ou s’est avoué coupable, au cours de la dernière année et pour laquelle il n’a pas obtenu pardon, d’une infraction à la présente loi ou à ses règles;
4°  n’a pas acquitté, dans le délai accordé, toute amende et frais imposés par la Commission, un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs;
5°  est une personne morale ou une société, et que l’un des motifs prévus aux paragraphes 1° à 4° s’applique à l’une des personnes qui doivent être titulaire d’une licence en application de l’article 64;
6°  est incapable d’établir sa capacité d’exercer avec compétence et intégrité la fonction, l’occupation ou le commerce pour lequel il sollicite une licence, compte tenu de son comportement antérieur dans l’exercice d’une fonction, d’une occupation ou d’un commerce visé à la présente loi.
Elle peut, de plus, refuser de délivrer une licence lorsque l’intérêt public l’exige, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que ce refus est nécessaire pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice compétent et intègre des fonctions, occupations ou commerces visés à la présente loi ou que la demande de licence a été faite au bénéfice d’une autre personne à qui s’appliquerait l’un ou l’autre des motifs prévus au présent article.
1987, c. 103, a. 77.