C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
70. La Régie délivre une licence, sous réserve des normes de contingentement prescrites par règlement, pour la période de validité qu’elle détermine, à toute personne:
1°  qui lui en fait la demande sur la formule prescrite par les règles;
2°  qui, dans le cas d’une personne physique, a l’âge requis par les règles;
3°  qui a réussi les examens de compétence déterminés par les règles;
4°  qui a complété les études et possède l’expérience déterminées par les règles ou les équivalences qui y sont reconnues;
5°  qui, dans le cas d’une licence de piste de courses ou d’une licence de courses, est domiciliée au Québec depuis au moins 12 mois ou, si elle n’est pas une personne physique, qui a son siège social ou son principal établissement au Québec;
6°  qui démontre, dans le cas d’une licence de piste de courses ou de salle de paris sur les courses de chevaux, que la piste de courses ou la salle de paris sur les courses de chevaux satisfait aux normes prescrites par les règles;
7°  qui satisfait aux autres conditions prévues par la présente loi et les règles;
8°  qui lui fournit les documents et renseignements qu’elle juge nécessaires pour l’examen de la demande;
9°  qui acquitte les droits fixés par règlement en la manière et à l’époque qui y sont prescrites.
1987, c. 103, a. 70; 1990, c. 46, a. 12; 1993, c. 39, a. 95.
70. La Commission délivre une licence, sous réserve des normes de contingentement prescrites par règlement, pour la période de validité qu’elle détermine, à toute personne:
1°  qui lui en fait la demande sur la formule prescrite par les règles;
2°  qui, dans le cas d’une personne physique, a l’âge requis par les règles;
3°  qui a réussi les examens de compétence déterminés par les règles;
4°  qui a complété les études et possède l’expérience déterminées par les règles ou les équivalences qui y sont reconnues;
5°  qui, dans le cas d’une licence de piste de courses ou d’une licence de courses, est domiciliée au Québec depuis au moins douze mois ou, si elle n’est pas une personne physique, qui a son siège social ou son principal établissement au Québec;
6°  qui démontre, dans le cas d’une licence de piste de courses ou de salle de paris sur les courses de chevaux, que la piste de courses ou la salle de paris sur les courses de chevaux satisfait aux normes prescrites par les règles;
7°  qui satisfait aux autres conditions prévues par la présente loi et les règles;
8°  qui lui fournit les documents et renseignements qu’elle juge nécessaires pour l’examen de la demande;
9°  qui acquitte les droits fixés par règlement en la manière et à l’époque qui y sont prescrites.
1987, c. 103, a. 70; 1990, c. 46, a. 12.
70. La Commission délivre une licence, sous réserve des normes de contingentement prescrites par règlement, pour la période de validité qu’elle détermine, à toute personne:
1°  qui lui en fait la demande sur la formule prescrite par les règles;
2°  qui, dans le cas d’une personne physique, a l’âge requis par les règles;
3°  qui a réussi les examens de compétence déterminés par les règles;
4°  qui a complété les études et possède l’expérience déterminées par les règles ou les équivalences qui y sont reconnues;
5°  qui, dans le cas d’une licence de piste de courses ou d’une licence de courses, est domiciliée au Québec depuis au moins douze mois ou, si elle n’est pas une personne physique, qui a son siège social ou son principal établissement au Québec;
6°  qui démontre, dans le cas d’une licence de piste de courses, que la piste de courses satisfait aux normes prescrites par les règles;
7°  qui satisfait aux autres conditions prévues par la présente loi et les règles;
8°  qui lui fournit les documents et renseignements qu’elle juge nécessaires pour l’examen de la demande;
9°  qui acquitte les droits fixés par règlement en la manière et à l’époque qui y sont prescrites.
1987, c. 103, a. 70.