C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
67. Si elle est appelée à prendre une part active aux courses de chevaux, elle doit, pour les âges, les licences et catégories de licences prévus par les règles, se soumettre à un examen médical ou optométrique de la nature prévue par les règles ou fournir à la Régie un certificat attestant qu’elle a dans les six derniers mois subi avec succès un tel examen.
La Régie peut requérir que l’examen soit fait par un médecin ou un optométriste qu’elle désigne nommément et rémunère ou par un médecin dont elle détermine la spécialité.
1987, c. 103, a. 67; 1993, c. 39, a. 95.
67. Si elle est appelée à prendre une part active aux courses de chevaux, elle doit, pour les âges, les licences et catégories de licences prévus par les règles, se soumettre à un examen médical ou optométrique de la nature prévue par les règles ou fournir à la Commission un certificat attestant qu’elle a dans les six derniers mois subi avec succès un tel examen.
La Commission peut requérir que l’examen soit fait par un médecin ou un optométriste qu’elle désigne nommément et rémunère ou par un médecin dont elle détermine la spécialité.
1987, c. 103, a. 67.