C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
63. Le titulaire d’une licence délivrée par un organisme situé hors du Québec pour l’exercice d’une fonction ou d’une occupation pour laquelle une licence est prescrite par la présente loi ou ses règlements peut, sauf dans les cas prévus à l’article 77 ou d’une suspension de ses droits par l’organisme, exercer cette fonction ou cette occupation au Québec.
1987, c. 103, a. 63; 1993, c. 39, a. 95; 2009, c. 43, a. 2.
63. Le titulaire d’une licence délivrée par un organisme situé hors du Québec pour l’exercice d’une fonction ou d’une occupation pour laquelle une licence est prescrite par la présente loi ou ses règlements peut, sauf dans les cas prévus à l’article 77 ou d’une suspension de ses droits par l’organisme, exercer cette fonction ou cette occupation au Québec.
Le premier alinéa ne s’applique qu’à la condition, qu’au lieu de cet autre organisme, le même privilège soit accordé au titulaire d’une licence délivrée par la Régie.
1987, c. 103, a. 63; 1993, c. 39, a. 95.
63. Le titulaire d’une licence délivrée par un organisme situé hors du Québec pour l’exercice d’une fonction ou d’une occupation pour laquelle une licence est prescrite par la présente loi ou ses règlements peut, sauf dans les cas prévus à l’article 77 ou d’une suspension de ses droits par l’organisme, exercer cette fonction ou cette occupation au Québec.
Le premier alinéa ne s’applique qu’à la condition, qu’au lieu de cet autre organisme, le même privilège soit accordé au titulaire d’une licence délivrée par la Commission.
1987, c. 103, a. 63.