C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
56. La décision du juge des courses ou du juge de paddock a effet immédiatement, malgré une demande de révision, à moins que la Régie n’en ordonne la suspension.
1987, c. 103, a. 56; 1993, c. 39, a. 95.
56. La décision du juge des courses ou du juge de paddock a effet immédiatement, malgré une demande de révision, à moins que la Commission n’en ordonne la suspension.
1987, c. 103, a. 56.