C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
50. La Régie peut, par écrit, déléguer à un juge de paddock le pouvoir:
1°  de veiller à l’application des règles qu’elle indique;
2°  d’imposer à quiconque contrevient à l’une de ces règles ou à un ordre donné en vertu de celles-ci, parmi les mesures administratives qui y sont prévues, une amende qui ne peut être supérieure à 200 $ et, si le contrevenant est titulaire d’une licence, une suspension qui ne peut excéder 15 jours;
3°  d’imposer et de percevoir les frais prescrits par les règles pour l’examen de toute affaire ou question qui lui est soumise.
1987, c. 103, a. 50; 1993, c. 39, a. 95; 1997, c. 43, a. 213.
50. La Régie peut, par écrit, déléguer à un juge de paddock le pouvoir:
1°  de veiller à l’application des règles qu’elle indique;
2°  d’imposer à quiconque contrevient à l’une de ces règles ou à un ordre donné en vertu de celles-ci, parmi les mesures administratives qui y sont prévues, une amende qui ne peut être supérieure à 200 $ et, si le contrevenant est titulaire d’une licence, une suspension qui ne peut excéder 15 jours;
3°  d’adjuger et de percevoir les frais prescrits par les règles pour tout acte de procédure fait devant lui.
1987, c. 103, a. 50; 1993, c. 39, a. 95.
50. La Commission peut, par écrit, déléguer à un juge de paddock le pouvoir:
1°  de veiller à l’application des règles qu’elle indique;
2°  d’imposer à quiconque contrevient à l’une de ces règles ou à un ordre donné en vertu de celles-ci, parmi les mesures administratives qui y sont prévues, une amende qui ne peut être supérieure à 200 $ et, si le contrevenant est titulaire d’une licence, une suspension qui ne peut excéder quinze jours;
3°  d’adjuger et de percevoir les frais prescrits par les règles pour tout acte de procédure fait devant lui.
1987, c. 103, a. 50.