C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
40. (Abrogé).
1987, c. 103, a. 40; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 39, a. 41.
40. La Régie peut, de sa propre initiative ou sur requête de toute personne intéressée présentée dans les 30 jours qui suivent celui où celle-ci a reçu communication de la décision, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsque, partie au litige, le demandeur n’a pu, pour des raisons suffisantes, se faire entendre;
3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider cette décision.
1987, c. 103, a. 40; 1993, c. 39, a. 95.
40. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur requête de toute personne intéressée présentée dans les trente jours qui suivent celui où celle-ci a reçu communication de la décision, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsque, partie au litige, le demandeur n’a pu, pour des raisons suffisantes, se faire entendre;
3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider cette décision.
1987, c. 103, a. 40.