C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
134. Une disposition d’une règle prise en vertu de l’article 20 de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) est, dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi, une disposition d’une règle prise en vertu de l’article 103 et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou abrogée.
Les sanctions applicables en cas de manquements aux dispositions d’une telle règle qui se produisent après le 31 mars 1988 mais avant la date d’entrée en vigueur de la première règle prise par la Commission des courses du Québec en vertu du paragraphe 21° du premier alinéa de l’article 103 sont celles prévues à l’article 122 de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d’amusement pour quiconque enfreint les dispositions des règles.
1987, c. 103, a. 134; 1988, c. 81, a. 2.
134. Une disposition d’une règle prise en vertu de l’article 20 de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) est, dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi, une disposition d’une règle prise en vertu de l’article 103 et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou abrogée.
1987, c. 103, a. 134.