C-72.1 - Loi sur les courses

Texte complet
100. À l’exception des sommes d’argent, la Régie dispose, par vente publique ou par destruction, des choses confisquées et de celles qui, bien que non confisquées, n’ont pas été revendiquées dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle il a été disposé de l’affaire.
Les sommes d’argent et le produit de la vente sont remis au ministre des Finances et versés au fonds consolidé du revenu.
Lorsque des sommes d’argent ainsi remises avaient été saisies sans être confisquées, ou que des produits remis proviennent de la vente de choses saisies mais non confisquées, un état de ces sommes et produits indiquant les nom et dernière adresse connue de leur ayant droit ainsi que la date de leur remise au ministre des Finances est également transmis au ministre du Revenu. La Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) s’applique à ces sommes ou produits.
1987, c. 103, a. 100; 1993, c. 39, a. 95; 1997, c. 80, a. 61; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 10, a. 98.
100. À l’exception des sommes d’argent, la Régie dispose, par vente publique ou par destruction, des choses confisquées et de celles qui, bien que non confisquées, n’ont pas été revendiquées dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle il a été disposé de l’affaire.
Les sommes d’argent et le produit de la vente sont remis au ministre des Finances et versés au fonds consolidé du revenu.
Lorsque des sommes d’argent ainsi remises avaient été saisies sans être confisquées, ou que des produits remis proviennent de la vente de choses saisies mais non confisquées, un état de ces sommes et produits indiquant les nom et dernière adresse connue de leur ayant droit ainsi que la date de leur remise au ministre des Finances est également transmis au ministre du Revenu. Les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent à ces sommes ou produits.
1987, c. 103, a. 100; 1993, c. 39, a. 95; 1997, c. 80, a. 61; 2005, c. 44, a. 54.
100. À l’exception des sommes d’argent, la Régie dispose, par vente publique ou par destruction, des choses confisquées et de celles qui, bien que non confisquées, n’ont pas été revendiquées dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle il a été disposé de l’affaire.
Les sommes d’argent et le produit de la vente sont remis au ministre des Finances et versés au fonds consolidé du revenu.
Lorsque des sommes d’argent ainsi remises avaient été saisies sans être confisquées, ou que des produits remis proviennent de la vente de choses saisies mais non confisquées, un état de ces sommes et produits indiquant les nom et dernière adresse connue de leur ayant droit ainsi que la date de leur remise au ministre des Finances est également transmis au curateur public. Les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent à ces sommes ou produits.
1987, c. 103, a. 100; 1993, c. 39, a. 95; 1997, c. 80, a. 61.
100. À l’exception des sommes d’argent, la Régie dispose, par vente publique ou par destruction, des choses confisquées et de celles qui, bien que non confisquées, n’ont pas été revendiquées dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle il a été disposé de l’affaire.
Les sommes d’argent et le produit de la vente sont versés au fonds consolidé du revenu.
1987, c. 103, a. 100; 1993, c. 39, a. 95.
100. À l’exception des sommes d’argent, la Commission dispose, par vente publique ou par destruction, des choses confisquées et de celles qui, bien que non confisquées, n’ont pas été revendiquées dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle il a été disposé de l’affaire.
Les sommes d’argent et le produit de la vente sont versés au fonds consolidé du revenu.
1987, c. 103, a. 100.