C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
97. Après la tenue de son enquête, le conseil fait rapport au ministre de la Justice et lui recommande, le cas échéant, les mesures qui lui apparaissent nécessaires dans le cadre d’une bonne administration de la justice sur le territoire de la municipalité visée.
Le conseil peut ainsi recommander soit une enquête en vertu de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), soit l’abolition de la cour ou, selon le cas, l’abolition de la compétence de la cour à l’égard du territoire de la municipalité en défaut.
1989, c. 52, a. 97.