C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
96. Le gouvernement peut, dans le cas visé à l’article 95, ordonner par décret la suspension de la compétence de la cour sur tout le territoire qu’elle dessert ou, selon le cas, seulement sur le territoire de la municipalité en défaut. Le ministre de la Justice donne avis de cette suspension au juge en chef.
1989, c. 52, a. 96; 1998, c. 30, a. 26.
96. Le gouvernement peut, dans le cas visé à l’article 95, ordonner par décret la suspension de la compétence de la cour sur tout le territoire qu’elle dessert ou, selon le cas, seulement sur le territoire de la municipalité en défaut.
1989, c. 52, a. 96.