C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
95. Lorsque, pendant l’enquête, le conseil est d’avis que le défaut reproché à la municipalité visée cause un préjudice grave à l’administration de la justice, il en avise le ministre de la Justice et le juge en chef.
1989, c. 52, a. 95; 1998, c. 30, a. 25.
95. Lorsque, pendant l’enquête, le conseil est d’avis que le défaut reproché à la municipalité visée cause un préjudice grave à l’administration de la justice, il en avise le ministre de la Justice.
1989, c. 52, a. 95.