C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
55. La cour siège à son chef-lieu. Lorsqu’elle est une cour municipale commune, elle peut également, pour les affaires relatives au territoire d’une ou de plus d’une municipalité autre que celle sur le territoire de laquelle est situé son chef-lieu, siéger sur le territoire d’une de ces municipalités. Dans un tel cas, les municipalités doivent convenir, dans l’entente relative à la cour, d’un lieu où la cour sera tenue de siéger pour les affaires relatives à leurs territoires respectifs.
Lorsque l’étendue du territoire de la municipalité où la cour a son chef-lieu le justifie, la cour municipale peut siéger, en outre, à tout autre endroit de ce territoire qui est indiqué dans le règlement ou dans l’entente d’établissement approuvé par le gouvernement.
1989, c. 52, a. 55; 1996, c. 2, a. 614; 1998, c. 30, a. 17; 2002, c. 21, a. 23.
55. La cour siège à son chef-lieu. Lorsqu’elle est une cour municipale commune, elle peut également, pour les affaires relatives au territoire d’une ou de plus d’une municipalité autre que celle sur le territoire de laquelle est situé son chef-lieu, siéger sur le territoire d’une de ces municipalités. Dans un tel cas, les municipalités doivent convenir, dans l’entente relative à la cour, d’un lieu où la cour sera tenue de siéger pour les affaires relatives à leurs territoires respectifs.
1989, c. 52, a. 55; 1996, c. 2, a. 614; 1998, c. 30, a. 17.
55. La cour siège à son chef-lieu. Lorsqu’elle est une cour municipale commune, la cour siège également, pour les affaires relatives au territoire d’une autre municipalité que celle sur le territoire de laquelle est situé son chef-lieu, sur le territoire de cette autre municipalité à moins que le ministre de la Justice l’en exempte expressément par arrêté ou que l’immeuble abritant la salle de délibération du conseil de cette autre municipalité soit situé à moins de 50 kilomètres de celui où la cour tient ses séances à son chef-lieu.
Les municipalités dont les immeubles abritant la salle de délibération de leurs conseils sont situés à moins de 50 kilomètres l’un de l’autre tout en étant situés chacun à une distance de 50 kilomètres ou plus de celui où la cour tient ses séances à son chef-lieu, peuvent convenir, dans l’entente d’établissement de la cour, d’un lieu commun où la cour sera tenue de siéger pour les affaires relatives à leurs territoires respectifs.
1989, c. 52, a. 55; 1996, c. 2, a. 614.
55. La cour siège à son chef-lieu. Lorsqu’elle est une cour municipale commune, la cour siège également, pour les affaires relatives au territoire d’une autre municipalité que celle où est situé son chef-lieu, sur ce territoire à moins que le ministre de la Justice l’en exempte expressément par arrêté ou que l’immeuble abritant la salle de délibération du conseil de cette autre municipalité soit située à moins de 50 kilomètres de celui où la cour tient ses séances à son chef-lieu.
Les municipalités dont les immeubles abritant la salle de délibération de leurs conseils sont situés à moins de 50 kilomètres l’un de l’autre tout en étant situés chacun à une distance de 50 kilomètres ou plus de celui où la cour tient ses séances à son chef-lieu, peuvent convenir, dans l’entente d’établissement de la cour, d’un lieu commun où la cour sera tenue de siéger pour les affaires relatives à leurs territoires respectifs.
1989, c. 52, a. 55.