C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
47. (Remplacé).
1989, c. 52, a. 47; 1998, c. 30, a. 12.
47. Le ministre de la Justice peut également désigner, par commission, un second juge suppléant choisi parmi les juges d’autres cours municipales, lorsque le premier est lui-même tenu de se récuser ou est empêché d’exercer ses fonctions de juge suppléant par suite d’absence ou de maladie.
1989, c. 52, a. 47.