C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
36.3. (Abrogé).
1998, c. 30, a. 6; 2002, c. 21, a. 8.
36.3. Le juge en chef continue d’exercer ses fonctions de juge municipal pendant la durée de son mandat.
Il exerce ses fonctions de juge en chef à la cour à laquelle il est affecté dans son acte de nomination à titre de juge municipal, s’il en est ainsi convenu par le gouvernement et la municipalité responsable de l’administration de cette cour. À défaut d’entente, il exerce ses fonctions de juge en chef à l’endroit déterminé par le gouvernement.
Lorsque la cour municipale à laquelle le juge en chef est affecté est abolie, celui-ci continue d’exercer ses fonctions de juge en chef à l’endroit déterminé par le gouvernement. À cette fin, il conserve son statut de juge municipal.
1998, c. 30, a. 6.