C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
117.5. Pendant la période requise pour l’application des dispositions de la présente section:
1°  les règlements sur les frais que peut prendre le gouvernement en vertu de l’article 77 ou du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) continuent, le cas échéant, de s’appliquer, malgré l’abolition d’une cour municipale ou le retrait du territoire d’une municipalité de la compétence d’une cour municipale;
2°  le greffier et, s’il y a lieu, le greffier suppléant continuent d’exercer les fonctions qui leur sont dévolues par la présente loi, malgré, le cas échéant, l’abolition de la cour;
3°  les municipalités continuent de défrayer les dépenses de maintien de la cour et de son greffe ainsi que la rémunération, les conditions de travail et les avantages sociaux du juge et du personnel de la cour nécessaire.
1993, c. 62, a. 11.