C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
11. Lorsqu’une municipalité régionale de comté bénéficie d’une délégation de compétence effectuée en vertu de l’article 9, elle peut, pour les fins de sa compétence, soumettre son territoire à la compétence de la cour municipale qui est établie.
1989, c. 52, a. 11; 1993, c. 62, a. 3.
11. Lorsqu’une municipalité régionale de comté bénéficie d’une délégation de compétence effectuée en vertu de l’article 9, elle peut, pour les fins de sa compétence, soumettre son territoire à la compétence de la cour municipale qu’elle établit.
1989, c. 52, a. 11.