C-71 - Loi sur les corporations religieuses

Texte complet
9. 1.  Les lettres patentes peuvent contenir des dispositions établissant un visiteur; celui-ci y est désigné par la fonction qui lui est reconnue par l’autorité religieuse compétente.
Elles peuvent également contenir des dispositions permettant au visiteur de déléguer sa fonction à toute personne.
La délégation ou la révocation de celle-ci est faite par écrit. Un avis en est donné au registraire des entreprises qui le dépose au registre.
2.  Lorsque les lettres patentes prévoient l’établissement d’un visiteur, celui-ci exerce les pouvoirs conférés à toute assemblée, générale ou extraordinaire, des membres par la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
3.  S’il y a un visiteur, la corporation doit être préalablement autorisée par celui-ci pour exercer les pouvoirs énoncés aux paragraphes a, b, c et d du deuxième alinéa de l’article 8 et pour accepter les fondations visées à l’article 12.
4.  Si les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires contiennent des dispositions établissant un visiteur, ce dernier peut, à ce titre, visiter la corporation et se rendre compte de tout ce qui concerne l’administration et la régie de ses affaires; il peut, sous réserve des règlements de la corporation mais sans préjudice des droits des tiers, l’obliger à faire ce qu’il juge utile ou nécessaire pour la régie, l’administration et le perfectionnement de ses oeuvres et à cesser de faire ce qu’il juge ne pas être approprié ou nécessaire à telles fins.
5.  Les lettres patentes peuvent aussi contenir des dispositions restreignant les pouvoirs du visiteur.
1971, c. 75, a. 9; 1992, c. 57, a. 531; 1999, c. 40, a. 92; 2002, c. 57, a. 5.
9. 1.  Les lettres patentes peuvent contenir des dispositions établissant un visiteur ; celui-ci y est désigné par la fonction qui lui est reconnue par l’autorité religieuse compétente.
Elles peuvent également contenir des dispositions permettant au visiteur de déléguer sa fonction à toute personne.
La délégation ou la révocation de celle-ci est faite par écrit. Un avis en est donné à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
2.  Lorsque les lettres patentes prévoient l’établissement d’un visiteur, celui-ci exerce les pouvoirs conférés à toute assemblée, générale ou extraordinaire, des membres par la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
3.  S’il y a un visiteur, la corporation doit être préalablement autorisée par celui-ci pour exercer les pouvoirs énoncés aux paragraphes a, b, c et d du deuxième alinéa de l’article 8 et pour accepter les fondations visées à l’article 12.
4.  Si les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires contiennent des dispositions établissant un visiteur, ce dernier peut, à ce titre, visiter la corporation et se rendre compte de tout ce qui concerne l’administration et la régie de ses affaires; il peut, sous réserve des règlements de la corporation mais sans préjudice des droits des tiers, l’obliger à faire ce qu’il juge utile ou nécessaire pour la régie, l’administration et le perfectionnement de ses oeuvres et à cesser de faire ce qu’il juge ne pas être approprié ou nécessaire à telles fins.
5.  Les lettres patentes peuvent aussi contenir des dispositions restreignant les pouvoirs du visiteur.
1971, c. 75, a. 9; 1992, c. 57, a. 531; 1999, c. 40, a. 92; 2002, c. 57, a. 5.
9. 1.  Si les lettres patentes contiennent des dispositions établissant un visiteur, ce dernier doit y être désigné par la fonction qui lui est reconnue par l’autorité religieuse compétente.
2.  Lorsque les lettres patentes prévoient l’établissement d’un visiteur, celui-ci exerce les pouvoirs conférés à toute assemblée, générale ou extraordinaire, des membres par la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
3.  La corporation peut exercer les pouvoirs suivants:
a)  gratuitement ou à titre onéreux, acquérir des biens et les aliéner;
b)  faire de nouvelles constructions;
c)  placer ses fonds soit en son nom soit à titre de dépositaire et administrateur;
d)  aider toute personne, y compris ses membres, poursuivant une fin similaire à l’une des siennes, lui céder tout bien, gratuitement ou non, lui faire des prêts, en garantir ou cautionner ses obligations ou engagements;
e)  établir et maintenir des cimetières et ériger des caveaux dans ses chapelles pour y déposer la dépouille mortelle de ses membres, de ses bienfaiteurs ou de toute personne ayant quelque relation avec la corporation, en se conformant à la Loi sur les inhumations et les exhumations (chapitre I‐11);
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  pourvoir à la formation, à l’instruction, à la subsistance et à l’entretien de ses membres, des personnes à son service et de celles qui ont quelque relation avec elle.
S’il y a un visiteur, la corporation doit être préalablement autorisée par celui-ci pour exercer les pouvoirs énoncés aux paragraphes a, b, c et d et pour accepter les fondations visées à l’article 12.
4.  Si les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires contiennent des dispositions établissant un visiteur, ce dernier peut, à ce titre, visiter la corporation et se rendre compte de tout ce qui concerne l’administration et la régie de ses affaires; il peut, sous réserve des règlements de la corporation mais sans préjudice des droits des tiers, l’obliger à faire ce qu’il juge utile ou nécessaire pour la régie, l’administration et le perfectionnement de ses oeuvres et à cesser de faire ce qu’il juge ne pas être approprié ou nécessaire à telles fins.
1971, c. 75, a. 9; 1992, c. 57, a. 531; 1999, c. 40, a. 92.
9. 1.  Si les lettres patentes contiennent des dispositions établissant un visiteur, ce dernier doit y être désigné par la fonction qui lui est reconnue par l’autorité religieuse compétente.
2.  Lorsque les lettres patentes prévoient l’établissement d’un visiteur, celui-ci exerce les pouvoirs conférés à toute assemblée, générale ou spéciale, des membres par la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
3.  La corporation peut exercer les pouvoirs suivants:
a)  gratuitement ou à titre onéreux, acquérir des biens et les aliéner;
b)  faire de nouvelles constructions;
c)  placer ses fonds soit en son nom soit à titre de dépositaire et administrateur;
d)  aider toute personne, y compris ses membres, poursuivant une fin similaire à l’une des siennes, lui céder tout bien, gratuitement ou non, lui faire des prêts, en garantir ou cautionner ses obligations ou engagements;
e)  établir et maintenir des cimetières et ériger des caveaux dans ses chapelles pour y déposer la dépouille mortelle de ses membres, de ses bienfaiteurs ou de toute personne ayant quelque relation avec la corporation, en se conformant à la Loi sur les inhumations et les exhumations (chapitre I‐11);
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  pourvoir à la formation, à l’instruction, à la subsistance et à l’entretien de ses membres, des personnes à son service et de celles qui ont quelque relation avec elle.
S’il y a un visiteur, la corporation doit être préalablement autorisée par celui-ci pour exercer les pouvoirs énoncés aux paragraphes a, b, c et d et pour accepter les fondations visées à l’article 12.
4.  Si les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires contiennent des dispositions établissant un visiteur, ce dernier peut, à ce titre, visiter la corporation et se rendre compte de tout ce qui concerne l’administration et la régie de ses affaires; il peut, sous réserve des règlements de la corporation mais sans préjudice des droits des tiers, l’obliger à faire ce qu’il juge utile ou nécessaire pour la régie, l’administration et le perfectionnement de ses oeuvres et à cesser de faire ce qu’il juge ne pas être approprié ou nécessaire à telles fins.
1971, c. 75, a. 9; 1992, c. 57, a. 531.
9. 1.  Si les lettres patentes contiennent des dispositions établissant un visiteur, ce dernier doit y être désigné par la fonction qui lui est reconnue par l’autorité religieuse compétente.
2.  Lorsque les lettres patentes prévoient l’établissement d’un visiteur, celui-ci exerce les pouvoirs conférés à toute assemblée, générale ou spéciale, des membres par la Loi sur les compagnies.
3.  La corporation peut exercer les pouvoirs suivants:
a)  gratuitement ou à titre onéreux, acquérir des biens et les aliéner;
b)  faire de nouvelles constructions;
c)  placer ses fonds soit en son nom soit à titre de dépositaire et administrateur;
d)  aider toute personne, y compris ses membres, poursuivant une fin similaire à l’une des siennes, lui céder tout bien, gratuitement ou non, lui faire des prêts, en garantir ou cautionner ses obligations ou engagements;
e)  établir et maintenir des cimetières et ériger des caveaux dans ses chapelles pour y déposer la dépouille mortelle de ses membres, de ses bienfaiteurs ou de toute personne ayant quelque relation avec la corporation, en se conformant à la Loi sur les inhumations et les exhumations (chapitre I‐11);
f)  faire tenir des registres de l’état civil; dans les cas non visés par l’article 44 du Code civil, ces registres doivent être tenus par un citoyen canadien autorisé à ce faire par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice;
g)  pourvoir à la formation, à l’instruction, à la subsistance et à l’entretien de ses membres, des personnes à son service et de celles qui ont quelque relation avec elle.
S’il y a un visiteur, la corporation doit être préalablement autorisée par celui-ci pour exercer les pouvoirs énoncés aux paragraphes a, b, c et d et pour accepter les fondations visées à l’article 12.
4.  Si les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires contiennent des dispositions établissant un visiteur, ce dernier peut, à ce titre, visiter la corporation et se rendre compte de tout ce qui concerne l’administration et la régie de ses affaires; il peut, sous réserve des règlements de la corporation mais sans préjudice des droits des tiers, l’obliger à faire ce qu’il juge utile ou nécessaire pour la régie, l’administration et le perfectionnement de ses oeuvres et à cesser de faire ce qu’il juge ne pas être approprié ou nécessaire à telles fins.
1971, c. 75, a. 9.